Présomption de responsabilité d’une société mère pour les activités anticoncurrentielles de sa filiale détenue à 100%

Publié le 17 décembre 2009 par Gerardhaas

Dans une décision du 9 décembre 2009, l’Autorité de la concurrence rappelle qu’il existe une présomption réfragable de responsabilité d’une Société mère en cas d’activité anticoncurrentielle de sa filiale détenue à 100%.

En l’espèce, à l’intervention de l’ex Conseil de la Concurrence prévue par l’article L.464-2 du Code de commerce, était associée la question de savoir dans quelle mesure pouvait être retenue la responsabilité d’une Société mère en cas d’infractions au droit de la concurrence commises par sa filiale.

Dans cette affaire, la société Bouygues Télécom Caraïbe avait saisi l’autorité de la concurrence concernant des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les sociétés Orange Caraïbe et France Télécom sur le marché de la téléphonie mobile dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, et de la Guyane (ci-après la « zone Antilles-Guyane »).

Pour mémoire, rappelons que l’article L.464-2 précité dispose notamment que :

I.- L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5.

Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptés (…).

L’Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

II.- L’Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe, pour les contraindre :

a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;

b) A respecter les mesures prononcées en application de l’article L. 464-1. (…)

Avant de pouvoir prononcer les sanctions sur le fondement de cet article, il s’agissait donc pour l’autorité de la concurrence de déterminer si la responsabilité de France Télécom, en sa qualité de société mère, pouvait être retenue pour les infractions au droit de la concurrence commises par sa filiale, Orange Caraïbe.

Classiquement, les infractions au droit de la concurrence demeurent imputables à la filiale dès lors que celle-ci a mis en œuvre les pratiques litigieuses de manière suffisamment autonome. Ainsi, la démonstration de l’autonomie de décision d’une filiale détenue à 100% pour des activités anticoncurrentielles permettait de renverser la présomption de responsabilité de la Société mère.

Dans un arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 10 septembre 2009 — Akzo Nobel, les juges européens ont fixé le principe suivant lequel il n’est pas nécessaire de démontrer l’exercice du pouvoir de direction d’une Société mère pour engager sa responsabilité du fait d’agissements anticoncurrentiels de sa filiale détenue à 100%. La CJCE rappelle ainsi l’existence d’une présomption d’absence d’autonomie de la filiale détenue à 100% et de la création d’une entreprise entre filiale et Société mère au sens du droit communautaire de la concurrence.

L’autorité de la concurrence a donc logiquement appliqué le droit communautaire en faisant jouer la présomption réfragable d’imputabilité à la Société mère pour sanctionner les agissements anticoncurrentiels attaqués.

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Sources : www.autoritedelaconcurrence.fr