L’arrêt met en balance deux séries de textes de sources et de portée différentes.
D’un côté, les articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protègent respectivement les droits à la vie privée et la protection du domicile pour le premier et le droit à un procès équitable pour le second.
De l’autre, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui autorise les agents du fisc à effectuer des visites au domicile de personne suspectées de fraude fiscale dans certaines conditions. Cet article met en place une procédure judiciaire assez complexe puisque les agents sont tenus de demander l’autorisation au Juge des libertés et de la détention. Ce dernier vérifie le bien fondé de la demande et signe une ordonnance dans laquelle sont précisés les délais et voies de recours.
Compte tenu de toutes ces précautions prises par les agents de l’administration des impôts, les Juges de la Cour de cassation estiment que l’atteinte portée à la liberté individuelle n’est pas excessive puisque cette atteinte est très encadrée et préserve dans une large mesure la protection du domicile des personnes.
Cette décision est à rapprochée de celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 2009 qui demandait un encadrement plus strict des agents de la CNIL quant à l’exercice de leur pouvoir de visite en matière de protection des données à caractère personnel.
Ces deux décisions prouvent l’existence d’un mouvement tendant à protéger de plus en plus le domicile des personnes, notamment grâce à l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Références :
Arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2009 – voir le document