En l’espèce, les parents de l’enfant ont considéré que cette publication portait atteinte à la vie privée de leur enfant âgé de sept ans.
La Cour d’appel de Versailles, dans arrêt en date du 23 septembre 2009 , leur fait droit en infirmant l’ordonnance de référé qui les avait déboutés de leur demande de réparation du préjudice subi en raison des atteintes portées à la vie privée et au droit à l’image de leur enfant mineur.
Il n’y a pas lieu de rappeler que « toute personne, quels que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée » , cela s’applique évidemment pour les enfants de personnalité célèbre.
L’action fondée sur l’article 9 du Code civil appartient exclusivement à celui dont le droit n’est pas respecté. A ce titre, la jurisprudence reconnaît depuis longtemps que la défense de la vie privée ou de l’image d’un mineur est un attribut de l’autorité parentale.
Dans de telles circonstances, la société Hachette Filipacchi Associés aurait dû demander le consentement des parents, seuls habilités à leur donner l’autorisation de publier.
Cependant, la Cour d’appel de Versailles porte une attention particulière à rappeler les contours de la sphère de la vie privée appartenant notamment à l’enfant d’une personnalité. Ici est en jeu la légitime information du public et la protection de la personnalité.
En effet, la Cour énonce que l’enfant ne remplissait aucune fonction officielle et n’était intervenu dans aucun évènement d’actualité justifiant la publication d’informations relevant de sa vie privée.
A contrario, la reproduction de clichés photographiques concernant la participation d’une célébrité à une cérémonie officielle avec son enfant ne porte pas atteinte à la vie privée de ce dernier dans la mesure où la mère ne pouvait ignorer que la presse couvrirait l’information.
L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, en présence de notre première dame de France en tant qu’appelante, confirme le principe selon lequel peu importe le degré de notoriété, la protection de la vie privée d’un mineur est d’application stricte.