CJCE, Arrêt du 10 décembre 2009, Pesla, C-345/08.
Dans cet arrêt, que je n'ai malheureusement pas le temps de commenter, la Cour a décidé que
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens que les connaissances à prendre comme élément de référence aux fins d’effectuer une appréciation de l’équivalence des formations à la suite d’une demande d’admission directe, sans passer les épreuves prévues à cet effet, à un stage préparatoire aux professions juridiques sont celles attestées par la qualification exigée dans l’État membre où le candidat demande à accéder à un tel stage.
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes d’un État membre examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre tendant à obtenir l’accès à une période de formation pratique en vue de l’exercice ultérieur d’une profession juridique réglementée, telle que le stage préparatoire aux professions juridiques en Allemagne, cet article n’impose pas, par lui-même, que ces autorités exigent seulement du candidat, dans le cadre de l’examen de l’équivalence requis par le droit communautaire, un niveau de connaissances juridiques inférieur à celles attestées par la qualification exigée dans cet État membre pour l’accès à une telle période de formation pratique. Il convient toutefois de préciser que, d’une part, ledit article ne s’oppose pas non plus à un tel assouplissement de la qualification requise et que, d’autre part, il importe que, dans la pratique, la possibilité d’une reconnaissance partielle des connaissances certifiées par les qualifications dont l’intéressé a justifié ne demeure pas simplement fictive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.