Alors qu’Internet constitue un excellent vecteur de concurrence entre les divers sites marchands positionnés sur le même marché par la mise en place de promotions toujours plus attrayantes, ces derniers oublient parfois trop souvent qu’ils sont soumis au droit de la consommation.
Les offres promotionnelles consistant à accorder une réduction de prix aux consommateurs par le biais de rabais, remises ou ristournes ne sont pas interdites. Elles sont une juste application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Toutefois ces offres sont réglementées par l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.
En conséquence, les commerçants ne doivent pas revendre à perte, appliquer des pratiques discriminatoires ou encore pratiquer un prix d’appel. Il faut également que les produits visés soient disponibles en magasin, réassortissables et clairement identifiés. Enfin ces réductions de prix ne doivent pas répondre à la définition des soldes ou des ventes en cas de liquidation.
Outre l’ensemble de ces obligations, les sites marchands, qui sont soumis au même régime que les commerçants traditionnels, doivent respecter des obligations particulières.
Ainsi, lorsque la publicité qui consiste à annoncer la réduction du prix est faite directement sur un site électronique marchand, l’article 1 2° de l’arrêté du 31 décembre 2002 dispose que l’affichage des prix réalisés comprend le prix réduit annoncé ainsi que le prix de référence.
La mention du prix réduit annoncé et du prix de référence constitue la principale obligation de l’arrêté. En effet, même si l’arrêté offre diverses options quant aux choix du prix de référence, il n’en demeure pas moins que le commerçant devra en justifier devant les agents visés à l’article L. 450-1 du Code de commerce.
Le e-commerce est également soumis aux dispositions de l’article L. 121-18 du Code de la consommation concernant les offres de vente à distance de biens. Au départ conçu pour les ventes par catalogue, cette disposition a trouvé une nouvelle application avec Internet et les sites marchands.
Alors que l’arrêté du 31 décembre 2008 ne soumet pas l’offre promotionnelle à une durée déterminée, sauf en cas de réductions de prix annoncées de manière successive au cours d’une même opération commerciale, l’article L. 121-18 5°du Code de la consommation pose l’obligation d’indiquer «la durée de validité de l’offre et du prix de celle-ci».
Cependant, aucune limitation de temps n’est donnée. Les commerçants pourraient y voir l’opportunité de proposer des réductions de prix toute l’année. Ils commettraient pourtant une grave erreur.
En effet, cette période ne peut pas être excessivement longue sous risque d’être interprétée comme un rabais permanent et considérer par conséquent comme une pratique commerciale trompeuse.
L’article L. 121-1 2° c) du Code de la consommation définit comme pratique trompeuse toute publicité de nature à induire en erreur notamment lorsqu’elle porte sur le prix, son mode de calcul ou encore son caractère promotionnel.
La jurisprudence a considéré que les rabais permanents ou les remises systématiquement renouvelées jusqu’à être permanents sont de nature à induire le consommateur en erreur (Cass. Crim. 24 avril 1997, Bull Crim n°145 ; Cass Crim 3 novembre 2004, pourvoi n°04-81.526) en ce que l’offre donne l’illusion d’être exceptionnelle. La réduction de prix n’a, en conséquence, plus de réelle valeur économique, les consommateurs venant à penser qu’ils font une bonne affaire alors que le prix courant et usuel est devenu le prix réduit.
A ce titre, rappelons que la publicité trompeuse est sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 37.500 euros d’amende pour les personnes physiques et 187.500 euros pour les personnes morales pouvant être accompagnée de peines complémentaires.
La jungle d’Internet et la complexité du droit de la consommation laissent des sites marchands pratiqués des réductions de prix ad vitam aeternam au détriment de leurs concurrents qui s’efforcent de respecter la réglementation en vigueur.
Outre un contrôle de la DGCCRF, des moyens sont mis à la disposition de ces derniers pour s’opposer à de telles pratiques, telle que l’action en référé. En effet, le juge des référé peut valablement ordonner la cessation de la publicité dès lors qu’elle est constitutive de concurrence déloyale (Cass Com 19 octobre 1999 RJDA 11/99 n°1299).
En cas de préjudice subi par le concurrent, celui-ci pourra toujours intenter une action en concurrence déloyale et cette fois-ci au fond.
Il est certain qu’une prise de conscience serait nécessaire sur le marché du e-commerce. Même si la DGCCRF s’efforce tant bien que mal d’y remédier, les sites marchands ont à leur disposition des outils leur permettant de se défendre contre des attaques commerciales agressives de leur concurrent.
L’utilisation de ces outils dans le e-commerce permettrait d’instaurer par ce biais un système d’autocontrôle et d’autorégulation sur le marché.
Sources :
« Les ventes promotionnelles (rabais, remise et ristourne) » Note d’informations juridiques de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg, Août 2007.
« Les annonces de réduction de prix : arrêté du 31 décembre 2008 » Chambre de Commerce et d’Industrie duVar