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L’annulation d’un contrat en raison de manoeuvres intellectuelles

Publié le 11 décembre 2009 par Gerardhaas

84215039Dans un arrêt du 25 novembre 2009, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation considéré que pouvait être annulé pour dol un accord contracté sur la base de « manœuvres intellectuelles » ayant trompé l’un des co-contractant.

En l’espèce, il s’agissait de la vente d’une concession permettant d’exploiter une onglerie. La partie défenderesse avait fait état à son co-contractant d’une compétence élevée et avait promis une formation importante pour conduire à la vente. Or, il s’est avéré par la suite que la venderesse n’avait exercé le métier d’esthéticienne que pendant dix mois et que la formation proposée avait été assurée par sa fille, diplômée dans une autre tout autre discipline.

Au regard de ces constatations, la Cour de Cassation a considéré que « la cour d’appel a pu en déduire qu’en faisant état d’une compétence élevée, elle avait trompé sa cocontractante à l’aide de manœuvres intellectuelles, ce qui caractérise le dol »

Rappelons en effet, qu’en application de l’article 116 du Code civil :

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre parties n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Il est de jurisprudence constante que tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit si on n’avait pas usé de la sorte envers elle sont qualifiés de manœuvres dolosives et emportent la nullité de l’engagement (Cf. CA Colmar 30 janvier 1970).

Toutefois, le dol ne sera reconnu qu’en présence de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement (Cf. Cass. 1ère civ. 10 juillet 1995).

Pour caractériser le dol, la Cour de Cassation retient dans cette affaire l’existence de manœuvres intellectuelles constitutives de tromperie étant précisé qu’en l’espèce, la défenderesse était allé bien au-delà du seul manquement au devoir d’information ou de la seule présentation avantageuse de son expérience et de la qualité de la formation proposée.

Un simple mensonge peut être constitutif de dol et emporter la nullité du contrat. Ainsi, la sécurité juridique des relations contractuelles impose-t-elle le respect du consentement des parties. Il doit en effet s’agir d’un consentement libre et éclairé qui implique une parfaite information des conséquences de la signature du contrat mais également l’absence de manœuvre destinées à tromper le signataire sur tel ou tel point du contrat ou encore sur les avantages que sa signature pourrait emporter.

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Sources : www.dalloz.fr


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