La LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est parue.
Elle comprend un ensemble de mesures diverses.
Elle fixe un objectif nouveau : « permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ».
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Elle prévoit notamment :
- Préparation opérationnelle à l'emploi
- Sécurisation des parcours professionnels
- Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles
- Simplification et amélioration de la formation professionnelle
- la création d’un bilan d’étape professionnel (Article L6315-1 du code du travail) et d’un passeport d’orientation et de formation (Article L6315-2du code du travail); voir dans le code du travail
- Ouverture du CIF aux formations organisées en dehors du temps de travail,
- Portabilité du DIF en cas de départ de l'entreprise,
-Organisation d' un entretien professionnel pour tout salarié, dans l"année qui suit son 45ème anniversaire.
En plus:
- l’introduction des bénéficiaires de minima sociaux parmi ceux du contrat de professionnalisation ;
- la modification de certaines règles en faveur de l’apprentissage ;
- l’institution d’un Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui remplacera le Fonds unique de péréquation ;
Elle instaure de nouvelles règles de contrôle des employeurs et des organismes de formation.
D’autres mesures concernant aussi bien les stages que le chômage partiel sont inscrites dans la loi.
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : DROIT A L’INFORMATION, A L’ORIENTATION ET A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
Article 1
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’Etat, les régions et les partenaires sociaux. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6311-1, après le mot : « culturel », sont insérés les mots : « , à la sécurisation des parcours professionnels » ;
3° Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6123-1. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l’Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;
« 2° D’évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;
« 3° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
« 4° De contribuer à l’animation du débat public sur l’organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.
« Les administrations et les établissements publics de l’Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 6123-2. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l’Etat et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »
Article 2
L’article L. 6111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Avant l’alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qu’elles développent et complètent. » ;
2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6314-1, les mots : « la qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles » et les mots : « d’acquérir » sont remplacés par les mots : « de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant ».
Article 4
I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par trois articles L. 6111-3, L. 6111-4 et L. 6111-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6111-3. - Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun par l’article L. 111-1 du code de l’éducation.
« Le service public de l’orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
« Art. L. 6111-4. - Il est créé, sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
« 1° De disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’orientation et de formation professionnelles ;
« 2° D’être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.
« Une convention peut être conclue entre l’Etat, les régions et le fonds visé à l’article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.
« Art. L. 6111-5. - Selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l’article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
« 1° De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »
II. - La section unique du chapitre III du titre II du même livre devient la section 1 et le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégué à l’information et à l’orientation
« Art. L. 6123-3. - Le délégué à l’information et à l’orientation est chargé :
« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle ;
« 2° D’établir des normes de qualité pour l’exercice de la mission de service public d’information et d’orientation ;
« 3° D’évaluer les politiques nationale et régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle.
« Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d’information et d’orientation aux niveaux régional et local.
« Art. L. 6123-4. - Le délégué à l’information et à l’orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.
« Art. L. 6123-5. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué à l’information et à l’orientation dispose des services et des organismes placés sous l’autorité des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »
III. - Le délégué à l’information et à l’orientation présente au Premier ministre, avant le 1er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l’action des opérateurs nationaux sous tutelle de l’Etat en matière d’information et d’orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l’établissement public visé à l’article L. 313-6 du code de l’éducation, du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et du Centre d’information et de documentation jeunesse.
Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.
IV. - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-6 du code de l’éducation, les mots : « Avec l’accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».
Article 5
L’article L. 313-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers d’orientation psychologues exerçant dans les établissements d’enseignement du second degré et les centres visés à l’article L. 313-4 sont recrutés dans des conditions définies par décret. Leur formation initiale leur assure une connaissance étendue des filières de formation, du monde économique, de l’entreprise, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice. Ils sont tenus d’actualiser régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »
TITRE II : SIMPLIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Article 6
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre II est ainsi rédigée :
« Section 5
« Portabilité du droit individuel à la formation
« Art. L. 6323-17. - En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. A défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.
« Lorsque l’action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail. « En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
« Art. L. 6323-18. - En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l’article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule hors temps de travail et l’allocation visée à l’article L. 6321-10 n’est pas due par l’employeur.
« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section "professionnalisation”, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
« 2° Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.
« Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section "professionnalisation”, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel
« Art. L. 6323-19. - Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L. 1233-66.
« Art. L. 6323-20. - En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
« Art. L. 6323-21. - A l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est ainsi rédigé :
« A défaut d’un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret. »
Article 7
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du droit individuel à la formation et le traitement comptable et fiscal des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés.
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6321-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-2. - Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;
2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie et l’article L. 6321-9 sont abrogés ;
3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi » ;
4° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2323-36 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 et distinguent : « 1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ; « 2° Les actions de développement des compétences du salarié. »
Article 9
Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »
Article 10
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Formations se déroulant en dehors du temps de travail
« Art. L. 6322-64. - Dès lors que le salarié dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et à sa demande, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l’article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d’assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »
Article 11
L’expérimentation d’un livret de compétences, partant de l’évaluation de l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, jusqu’au 31 décembre 2012, dans les établissements d’enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d’enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l’éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l’élève et ses souhaits en matière d’orientation.
L’expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d’orientation des élèves.
Lorsque l’élève entre dans la vie active, il peut, s’il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l’article L. 6315-2 du code du travail.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2012, un rapport d’évaluation de la présente expérimentation.
Article 12
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation
« Art. L. 6315-1. - A l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
« Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel.
« Art. L. 6315-2. - Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;
« 2° Dans le cadre de la formation continue :
« ― tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ;
« ― les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« ― les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ;
« ― les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
« ― les qualifications obtenues ;
« ― les habilitations de personnes ;
« ― le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
« L’employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d’embauche qu’il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 13
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6321-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. »
Article 14
L’article L. 2241-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. »
Article 15
I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-14 du code de l’éducation, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 130-1 du code du service national, les mots : « dix-huit ans à vingt-deux » sont remplacés par les mots : « seize ans à vingt-cinq ».
Article 16
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accès à la formation professionnelle dans les zones transfrontalières et en outre-mer, l’harmonisation des conditions d’accès à la formation pour les travailleurs et les demandeurs d’emplois, la reconnaissance mutuelle des certifications professionnelles et des expériences acquises en formation et en entreprise ainsi que les systèmes d’indemnisation et le financement des formations suivies dans un pays frontalier.
Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions d’amélioration des systèmes existants ainsi que des modalités de suivi de ses conclusions.
Article 17
Le premier alinéa de l’article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. »
TITRE III : SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Article 18
I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
« Art. L. 6332-18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.
« Le fonds est soumis à l’agrément de l’autorité administrative. L’agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ;
« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s’imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. A défaut d’accord en vigueur au 1er janvier de l’année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
« Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d’utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d’employeurs et de salariés représentatives de l’agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés de l’agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’Etat et les organisations d’employeurs et de salariés de l’agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
« Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
« A défaut de versement au 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.
« Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
« Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6332-20. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 :
« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ;
« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.
« Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
« 1° De contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
« 2° D’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
« 3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l’article L. 6111-4.
« L’affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé.
« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
« Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au 2° de l’article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :
« 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ;
« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l’organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l’article L. 6332-14.
« Art. L. 6332-22-1. - Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l’année suivante, des ressources de ce fonds.
« Art. 6332-22-2. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-19 ;
« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l’article L. 6332-19 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l’accord mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 6332-21 ;
« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;
« 5° Les modalités d’application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l’article L. 6332-6 ;
« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ;
« 7° Les conditions d’affectation des fonds en l’absence d’accord ou de convention-cadre mentionnés à l’article L. 6332-21 ;
« 8° Les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »
II. - A compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l’article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Préparation opérationnelle à l’emploi
« Art. L. 6326-1. - La préparation opérationnelle à l’emploi permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi. A l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois.
« Art. L. 6326-2. - Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 et l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
« L’entreprise, en concertation avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et avec l’organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-23, à l’article L. 6332-24 et au 2° de l’article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».
Article 19
I. - Au 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. - L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er et au second alinéa de l’article 2, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente-trois ».
III. - L’article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-1. - Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’Etat s’ils subissent une perte de salaire imputable :
« ― soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
« ― soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
« L’allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d’activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l’article L. 5122-2.
« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l’exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »
Article 20
I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 3142-3, il est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-3-1. - Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-4, après les mots : « L’autorisation d’absence », sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;
4° A l’article L. 3142-5, les mots : « mentionnées dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3142-3 ».
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. » ;
2° Après l’article L. 6313-11, il est ajouté un article L. 6313-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6313-12. - Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :
« 1° Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ;
« 2° La rémunération du salarié ;
« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ;
« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.
« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d’assurance formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9. »
III. - L’article L. 335-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Article 21
L’article L. 2241-6 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La négociation sur la validation des acquis de l’expérience visée à l’alinéa précédent porte sur :
« 1° Les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l’expérience mises en œuvre en vue de l’obtention d’une qualification mentionnée à l’article L. 6314-1 ;
« 2° Les conditions propres à favoriser l’accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l’expérience ;
« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. »
Article 22
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé :
« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. » ;
2° Après l’article L. 6314-1, il est ajouté un article L. 6314-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6314-2. - Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle.
« Ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis.
« Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l’alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle. »
II. - Le II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l’Etat et créés après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l’opportunité de leur création fait l’objet d’un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
« Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu’à leur adaptation à l’évolution des qualifications et de l’organisation du travail. » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
« De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. » ;
4° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l’évaluation publique qu’elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations... (le reste sans changement) ».
III. - Dans un délai d’un an après la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter le régime juridique de la Commission nationale de la certification professionnelle au regard de ses missions.
TITRE IV : CONTRATS EN ALTERNANCE
Article 23
I. - Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ;
« 4° Dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé. » ;
2° Après l’article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-1-1. - Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;
3° L’article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6325-12, les mots : « , notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d’autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 6325-11 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l’article L. 6325-1-1 » ;
6° L’article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l’article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise. » ;
7° L’article L. 6332-15 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « d’un plafond mensuel et d’une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;
8° Après l’article L. 6325-6, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-6-1. - Les mineurs titulaires d’un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l’usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. » ;
9° L’article L. 6324-1 est complété par les mots : « et de salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1. » ;
10° L’article L. 6324-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1. » ;
11° L’article L. 6324-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 est fixée par décret. »
II. ― Les 9°, 10° et 11° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
Article 24
La première phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.
Article 25
I. - L’article L. 6222-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 6222-35 du même code est ainsi rédigé :
« Pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d’apprentis dès lors que la convention mentionnée à l’article L. 6232-1 en prévoit l’organisation. »
III. - Le second alinéa de l’article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
IV. - L’article L. 6341-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les formations suivies en centre de formation d’apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture, pour une durée n’excédant pas trois mois. »
V. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6341-3 du même code, peuvent être agréées, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4, les formations, dont la durée ne peut excéder deux mois, entamées jusqu’au 31 octobre 2010 dans les centres de formation d’apprentis volontaires par des jeunes à la recherche d’un employeur susceptible de les recruter en qualité d’apprentis.
Un comité, constitué de deux députés et deux sénateurs, est chargé de présenter un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’alinéa précédent dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 26
L’article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-31. - Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l’apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l’employeur.
« L’employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d’exécution du contrat de travail par l’inspection du travail. »
Article 27
I. - L’article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la taxe d’apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage, selon les modalités fixées à l’article L. 6241-8. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 225 sont supprimés ;
2° Après l’article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :
« Art. 230 H. - I. ― Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l’apprentissage.
« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.
« Ce seuil est égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail au cours de l’année de référence. Ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.
« II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0,1 %.
« III. ― Pour les entreprises visées à l’article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s’apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail mentionné au 2° de l’article L. 1251-1 du même code et la contribution n’est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
« IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article.
« Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l’article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
« V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies du présent code, majoré de l’insuffisance constatée.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »
III. - Le II est applicable à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.
Article 28
A titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en œuvre des clauses d’exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d’achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d’heures travaillées pour l’exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La présente expérimentation s’applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.
Les catégories d’achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s’applique sont définis par voie réglementaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d’évaluation de la présente expérimentation.
Article 29
Après l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-1. - Les centres de formation d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves ayant atteint l’âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.
« A tout moment, l’élève peut :
« ― soit signer un contrat d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, conformément à l’article L. 6222-1 du code du travail ;
« ― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
TITRE V : EMPLOI DES JEUNES
Article 30
L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. » ;
2° A la première phrase du second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 31
L’Etat peut, en concertation avec les régions, conclure des conventions d’objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l’alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles. Ces conventions comprennent notamment des engagements sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en formation par l’alternance et présents dans leur effectif que les entreprises ou les organisations et associations susmentionnées s’engagent à atteindre aux échéances du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015.
Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur cette réalisation. Au regard de l’écart existant, pour l’ensemble de l’emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l’alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.
Article 32
A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l’Etat dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail des conventions d’objectifs comportant des engagements réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent :
― des objectifs d’identification des offres d’emploi non pourvues dans le bassin d’emploi considéré ;
― des objectifs de mutualisation au sein du service public de l’emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;
― des objectifs de placement des demandeurs d’emploi en fonction des offres d’emploi identifiées ;
― des objectifs d’accompagnement dans l’emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d’actions de formation.
Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.
Article 33
A titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant :
― à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l’entreprise ;
― aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l’emploi, à la formation et à la qualification.
Article 34
A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011, tout apprenti dont la formation n’a pas été sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle conformément à l’article L. 6211-1 du code du travail peut bénéficier, à sa demande, de la prise en compte de ses acquis en vue de l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par des conventions ou accords de branche déposés avant le 31 décembre 2010. Un décret détermine les modalités applicables à défaut d’accord ou de convention de branche.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.
Article 35
Après le premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. »
Article 36
Après l’article L. 313-6 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 313-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Afin d’apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par le présent code et ceux de l’enseignement agricole, et chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l’informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l’article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l’institution visée à l’article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
« Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l’autorité du représentant de l’Etat. »
Article 37
L’article L. 5314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’Etat et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »
Article 38
Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-14 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales. »
Article 39
Le premier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».
Article 40
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6. - L’Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d’enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l’enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d’insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l’agence mentionnée à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche.
!!!!TITRE VI : GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 41
I. - Les sous-sections 2 et 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogées.
II. - Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6332-1, sont insérés deux articles L. 6332-1-1 et L. 6332-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-1-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :
« 1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
« 2° D’informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
« 3° De participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« Pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l’ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
« Ils peuvent conclure avec l’Etat des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.
« Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l’Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s’assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
« Art. L. 6332-1-2. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises. » ;
2° Après l’article L. 6332-2, il est inséré un article L. 6332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-2-1. - Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
« Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
« Le cumul des fonctions d’administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l’organisme collecteur ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial. » ;
3° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6332-3 est ainsi rédigée :
« L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l’organisme. » ;
4° Après l’article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. - Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.
« Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.
« Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l’accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. » ;
5° Après l’article L. 6332-5, il est inséré un article L. 6332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-5-1. - L’organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. » ;
6° L’article L. 6332-6 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « et des prestataires de formation » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d’utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l’article L. 6332-21 ; »
c) Au 6°, les mots : « de la section particulière prévue à l’article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section » sont remplacés par les mots : « des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections » ;
d) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d’une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d’une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 6332-1-1. » ;
7° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ils concourent à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 6332-1-1. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :
« 1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
« 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;
« 4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
« 5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation. » ;
8° L’article L. 6332-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-13. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section selon les modalités définies à l’article L. 6332-6. »
Article 42
L’article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
Article 43
I. - La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.
Un nouvel agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.
II. - L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1. - L’organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l’autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
« L’agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
« 2° De la cohérence de leur champ d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
« 3° De leur mode de gestion paritaire ;
« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
« 6° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l’application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l’article L. 6332-1-2.
« L’agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n’est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. »
« L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord. S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »
Article 44
A titre expérimental, lorsqu’elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l’entreprise pour cause de formation.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d’un plafond et d’une durée maximale déterminés par voie réglementaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l’accès à la formation.
Article 45
A l’article L. 6331-20 du code du travail, le mot : « cadres » est supprimé.
Article 46
L’article L. 6523-1 du code du travail est complété par les mots : « et de toutes les activités relevant de la production agricole ».
Article 47
L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d’un comptable public ou habilité par l’Etat l’attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l’Etat d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l’organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement par un organisme habilité par l’Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
« Un décret précise les conditions d’habilitation des organismes agréés. »
!!!!TITRE VII : OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION
Article 48
Chaque année, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit un bilan, par bassin d’emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l’ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
Article 49
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 6351-1 A. ― L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;
2° Avant l’article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d’activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 6351-1 est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. » ;
4° Les articles L. 6351-3 et L. 6351-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6351-3. ― L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :
« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3° L’une des pièces justificatives n’est pas produite.
« Art. L. 6351-4. ― L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :
« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;
« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée.
« Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. » ;
5° Avant l’alinéa unique de l’article L. 6351-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;
6° L’article L. 6351-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-6. ― La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative. » ;
7° Après l’article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-7-1. ― La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l’article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;
8° A l’article L. 6352-1, les mots : « qu’elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise » ;
9° L’article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;
10° A l’article L. 6355-3, les mots : « de l’article L. 6351-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 6351-5 ».
Article 50
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;
2° L’article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
4° Le 2° de l’article 223-15-3 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;
5° A la fin du premier alinéa de l’article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le c de l’article L. 4161-5, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article 6313-1 du code du travail. » ;
2° Le c de l’article L. 4223-1 est complété par les mots : « , ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».
Article 51
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6331-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actions de formation sont organisées par l’entreprise elle-même, l’employeur délivre au stagiaire à l’issue de la formation l’attestation prévue à l’article L. 6353-1. » ;
2° L’article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. » ;
3° L’article L. 6353-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-8. ― Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
« Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. » ;
4° L’article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ;
5° A l’article L. 6355-22, les mots : « les documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « le document mentionné ».
Article 52
A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, les mots : « si la formation désirée n’y est pas accessible » sont supprimés.
Article 53
Au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l’accomplissement des missions d’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l’accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La convention collective applicable aux personnels de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
Article 54
Sont apportés en pleine propriété à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l’Etat mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.
Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l’Etat ou de ses agents.
Article 55
Le deuxième alinéa de l’article L. 718-2-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 qui n’ont pas atteint l’âge déterminé à l’article L. 732-25, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue. »
Article 56
I. - Au 12° de l’article L. 6313-1 du code du travail, après le mot : « entreprises », est inséré le mot : « agricoles, ».
II. - L’article L. 718-2-3 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 718-2-3. ― Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s’inscrire dans les dispositions relatives à la politique d’installation prévues à l’article L. 330-1 entrent dans le champ d’application de l’article L. 6313-1 du code du travail.
« A défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d’emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de formation des non-salariés agricoles. »
TITRE VIII : COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 57
I. - L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.
« Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.
« Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi.
« Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’Etat dans la région au nom de l’Etat et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
« Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature. » ;
2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’Etat, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».
II. - L’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore avec l’Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
« Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l’Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l’autorité académique.
« Le suivi et l’évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
2° Au dernier alinéa, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
III. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II, au III et au premier alinéa du VI de l’article L. 214-13 et au cinquième alinéa et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 216-2, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de » ;
2° A la première phrase de l’article L. 216-2-1, avant le mot : « plans », sont insérés les mots : « contrats de » ;
3° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 337-3, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-1, avant les mots : « plans régionaux », sont insérés les mots : « contrats de » ;
2° A la deuxième phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 814-4, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de ».
V. - A la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, par deux fois, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
VI. - Aux articles L. 6121-2 et L. 6232-9 du code du travail, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
Article 58
Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6361-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-5. ― Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’Etat de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Ils peuvent se faire assister par des agents de l’Etat.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6363-1, après les mots : « les inspecteurs de la formation professionnelle », sont insérés les mots : « et les agents de la fonction publique de l’Etat de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
3° L’article L. 6363-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6363-2. ― Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l’égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »
Article 59
I. - A l’article L. 6361-1 du code du travail, les mots : « les collectivités locales ou les organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 6362-4 du même code, les mots : « les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».
Article 60
I. - A l’article L. 6362-1 du code du travail, les mots : « le fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation ».
II. - L’article L. 6362-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-11. ― Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l’Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l’application de la législation du travail. »
Article 61
I. - L’article L. 6354-2 du code du travail est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 6362-6 du même code, les mots : « au sens de l’article L. 6354-1 » sont remplacés par les mots : « et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1 ».
III. - Le dernier alinéa de l’article L. 6362-7 du même code est supprimé.
IV. - Après l’article L. 6362-7 du même code, sont insérés trois articles L. 6362-7-1 à L. 6362-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6362-7-1. ― En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
« Art. L. 6362-7-2. ― Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus.
« Art. L. 6362-7-3. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d’office par l’administration des sommes faisant l’objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
V. - A l’article L. 6362-10 du même code, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « au présent livre ».
Article 62
A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2011, le plan régional de développement des formations professionnelles prévoit une convention visant à développer une coopération entre les établissements de formation professionnelle et l’université. Cette convention a pour objet le développement de formations qualifiantes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 24 novembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l’éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d’Etat
chargé de l’emploi,
Laurent Wauquiez
(1) Loi n° 2009-1437. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1628 ; Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1793 ; Avis de M. Jean-Paul Anciaux, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1700 ; Discussion les 15, 16 et 17 juillet 2009 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 21 juillet 2009 (TA n° 324). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 578 (2008-2009) ; Rapport de M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission spéciale, n° 618 (2008-2009) ; Texte de la commission n° 619 (2008-2009) ; Discussion les 21, 22 et 23 septembre2009 et adoption le 23 septembre 2009 (TA n° 134). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1936 ; Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1950 ; Discussion et adoption le 13 octobre 2009 (TA n° 351). Sénat : Rapport M. Jean-Claude Carle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 7 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 14 octobre 2009 (TA n° 6, 2009-2010). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.