Voici la décision du juge des libertés et de la détention de Bobigny dit du “35bis”, dont France info se fait écho depuis ce matin, qui a remis en liberté un étranger en situation irrégulière faute d’avoir eu accès à un avocat dès le début de la garde à vue en violation de l’article 6§1 et 6§3 de la Convention européenne.
decision-jld-bobigny-cedh.1259856473.pdf
Cette première décision d’un juge judiciaire français prolonge les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme s’agissant notamment de la Turquie (voir “Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)“, CPDH, 18 novembre 2009 ; CEDH 10 novembre 2009, Bolukoç et a. c/ Turquie)”, CPDH, 23 novembre) ou l’Ukraine (”Aveux en garde à vue en l’absence d’avocat (CEDH 19 novembre 2009, Oleg Kolesnik c/ Ukraine)”, CPDH, 24 novembre 2009).
La décision a été obtenue, il faut le noter par Me ROIZOT.
Sur France info, Maître Orlandi, président de l’association ‘Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat’ a évoqué “une grande victoire, mais il va y en avoir d’autres”.
— —
v. aussi http://abolir-gardeavue.fr/IMG/pdf/JLD_Art_6_CEDH_-_GAV.pdf
- Jean-Pierre Dintilhac, Jean Favard, Roland Kessous, “Introduire l’”habeas corpus” dans notre droit “, LEMONDE.FR | 04.12.09 | 20h15.
- Alain Salles, “Pressions constitutionnelles sur la garde à vue”, LE MONDE | 07.12.09 | 14h12.
Jean-Louis Debré, ancien juge d’instruction et ministre de l’intérieur, s’est fait l’avocat des avocats. Il a délivré une leçon d’histoire constitutionnelle en se référant aux délibérations du Conseil lors de l’examen de la loi sécurité et liberté, en janvier 1981. Quand la discussion a porté sur la garde à vue, le doyen Georges Vedel avait alors expliqué : “La garde à vue viole les droits de la défense, car elle permet qu’un suspect soit interrogé sans l’assistance d’un avocat.” Tonnerre d’applaudissements dans la salle du Théâtre du Châtelet, où se déroulait la scène. “Je suis astreint au devoir de réserve”, a indiqué M. Debré, avant d’ajouter, avec un brin de cabotinage : “J’ai beaucoup d’admiration pour le doyen Vedel.”
- Flor Tercero, “La deuxième décision d’application en France de la jurisprudence CEDH sur la garde à vue n’est pas du goût du Schtroumph” , ATY avocats, 07/12/09.
- Eolas, “Les gardes à vue sont-elles illégales ? (2)“, Journal d’un avocat, 3 décembre 2009.
ce papier d’Eolas, dans lequel il fait par à son célèbre stagiaire Jeannot de son expérience de l’assistance des gardés à vue est remarquable - l’un des nombreux billet remarquables de Me Eolas. Les étudiants en droit, surtout ceux de destinant à la profession d’avocat, doivent absolument le lire!!
“(…) Oui, épuiser les voies de recours internes. Ce qui veut dire aller jusqu’en cassation. Si des avocats aux Conseils sont intéressés par ce combat et accepteraient d’intervenir à l’aide juridictionnelle, qu’ils se manifestent, étant rappelé qu’en matière pénale, le pourvoi est dispensé du ministère d’avocats aux Conseils, mais aussi que selon le troisième Théorème de Cicéron, jamais l’assistance d’un professionnel n’est plus nécessaire que quand la loi nous permet de nous en passer. Le pourvoi est une procédure particulière, qui a sa logique propre. On n’attaque que le raisonnement en droit, selon des critiques appelées “moyens”, qui peuvent se diviser en branches et qui sont bien connus : violation de la loi, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion, dénaturation des faits, etc…, et est enserré dans des délais très stricts et des formes qui le sont tout autant. Si le pourvoi est une voir de recours extraordinaire, ce n’est pas pour rien. D’où l’intérêt des conclusions à l’audience, qui posent la question de droit qui pourra ensuite être critiquée Quai de l’Horloge.— Et vous avez un modèle de conclusions ?
— Mon Jeannot, depuis le temps que tu fais ton stage ici, tu as pu te rendre compte que je ne répugne pas à faire travailler les autres. Des confrères illustres, et excellents, puisque parisiens, ont créé une association “je ne parlerai qu’en présence de mon avocat” et ont ouvert un site internet pour l’abolition de la garde à vue sans avocat : http://www.abolir-gardeavue.fr/ Il s’y trouve un modèle de conclusions libre de droits (un peu comme les gardé à vue, tiens…), à adapter et compléter. Je suggère notamment d’y ajouter les mentions des arrêts rendus en rafale par la CEDH et qui confirment expressément l’arrêt Salduz (Salduz était-il un arrêt pilote ?), notamment l’arrêt Danayan c. Turquie (no 7377/03) du 13 octobre 2009, Kolesnik c. Ukraine (requête no 17551/02), Boluçok c. Turquie (n°35392/04) du 10 novembre 2009 (en anglais seulement), Pishchalnikov c. Russie, requête n° 7025/04 du 24 septembre 2009. Et la rafale se confirme : la cour vient de rendre un nouvel arrêt dans le même sens le 1er décembre, Adalmis et Kiliç c/Turquie, req. n° 25301/04, Ajoutons que l’arrêt Danayan cite dans les précédents pertinents (§30 de l’arrêt) l’arrêt Poitrimol contre France de 1993, permets moi de graisser pour mon ami Guillaume Didier, où la cour disait déjà que la Convention exige de pouvoir être effectivement assisté d’un avocat. Le déni de réalité devient de plus en plus difficile.” (…)