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Compensation du handicap : illégalité d’une délibération d’un jury d’un concours ne fournissant pas une aide adaptée

Publié le 10 décembre 2009 par Combatsdh

Le Conseil d’Etat annule la délibération d’un jury d’un concours d’accès la fonction publique qui n’avait pas fourni une aide adaptée pour compenser le handicap du candidat. En l’espèce, au moment de l’inscription aux épreuves écrites du concours interne des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, le candidat avait demandé à bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l’assistance d’une tierce personne devant procéder à la lecture des documents pour l’épreuve de la note de synthèse. L’aide à la lecture a bien été apportée mais par une personne n’ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l’épreuve de note de synthèse dans des conditions répondant aux exigences de ce concours.

Or, selon le Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 27-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, « les aides humaines et techniques (…) légalement prévues doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin ». En l’occurrence l’autorité organisatrice du concours a apporté une aide humaine non conforme à ces exigences et a ainsi entaché d’irrégularité les opérations du concours.

La décision du jury du concours interne établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours est annulée. Le requérant n’est cependant pas indemnisé des conséquences dommageables de cette illégalité à défaut d’avoir présenté une demande indemnitaire préalable pour lier le contentieux.

Par ailleurs, faute d’avoir contesté dans le délai du recours contentieux les nominations découlant des délibérations annulées, la décision du Conseil d’Etat n’implique pas qu’il soit admissible ni admis mais seulement seulement que le ministre du travail permette au requérant de se présenter à une nouvelle session de ce concours - ce qui aurait été au demeurant possible en dehors de toute procédure contentieuse.

CE 18 novembre 2009, M. Wright, n° 318565

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