A cette fin, elle avait établi des tableaux de concordance entre le numéro affiché des bijoux C. et les bijoux des grandes marques dont les premiers s’inspiraient ou adoptaient la tendance. Ces tableaux étaient remis aux concessionnaires et revendeurs.
L’enquête, poursuivie par le parquet, a fait apparaître que plusieurs bijoux de la gamme C. pouvaient constituer des contrefaçons de modèles régulièrement déposés.
Le tribunal correctionnel de Dax, saisi de poursuites engagées par le procureur de la République à l’encontre de treize prévenus, pour contrefaçon de marques et de dessins et modèles, est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.
La cour d’appel de Pau a déclaré les prévenus coupables du délit de contrefaçon de marque ou de la complicité par aide et assistance de ce délit.
Le 30 juin 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la reproduction, sans l’autorisation de son titulaire, sur des tableaux de concordance d’une marque enregistrée pour désigner des bijoux et l’usage de ces tableaux pour vendre ou faire vendre des produits identiques à ceux couverts par l’enregistrement de ladite marque, caractérise l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public portant atteinte aux fonctions de la marque, conformément à l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle.
« Vu le mémoire et les observations complémentaires produits en demande, communs aux demandeurs, et les mémoires en défense ;
Attendu qu’il résulté de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Camille et Lucie a été créée en 2001 par Corinne X…, avec pour objet le négoce de bijoux fantaisie, importés de Chine, acheminés au siège de la société à Soort-Hossegor (Landes) et revendus sur le territoire national par l’intermédiaire d’un réseau de magasins franchisés ; que l’opération de contrôle menée en décembre 2004, en plusieurs points du territoire national, par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé que la société Camille et Lucie avait mis au point une technique de vente de ses bijoux par référence à des bijoux, de grandes marques de joaillerie, telles que Chanel, Cartier, Chaumet, Fred, Givenchy, Hermes, Dior ou Féraud ; qu’à cette fin, la société avait établi des tableaux de concordance entre le numéro affiché des bijoux Camille et Lucie et les bijoux des grandes marques dont les premiers s’inspiraient ou adoptaient la tendance ; que ces tableaux étaient remis aux concessionnaires et revendeurs, spécialement formés à cette technique de vente et auxquels il était recommandé de ne jamais employer les termes » copies » ou » imitations » mais le mot » tendance « , suivi du nom de la marque des joailliers ; que l’enquête, poursuivie par le parquet, a fait apparaître que plusieurs bijoux de la gamme Camille et Lucie pouvaient constituer des contrefaçons de modèles régulièrement déposés par Cartier, Chanel, Chaumet, Fred, Piaget, Van Cleef & Arpels, Dior et Givenchy ; que le tribunal correctionnel de Dax, saisi de poursuites engagées par le procureur de la République à l’encontre de treize prévenus, pour contrefaçon de marques et de dessins et modèles, est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 458, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les demandes en nullité des appelants du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dax le 21 mai 2007 ;
» aux motifs qu’il n’est pas plus amplement démontré que la motivation du jugement ait été rédigée postérieurement à sa lecture et que les prévenus n’en aient pris connaissance que deux mois plus tard ; que, quand bien même cela se serait-il produit, les formalités prévues par l’article 486 du code de procédure pénale ne le sont pas à peine de nullité, et dès l’instant que les prévenus ont interjeté appel dans les délais, cela ne leur a pas porté préjudice ni fait grief, du moins la seule allégation de ce préjudice et de ces griefs, pas davantage explicités, ne permet pas de le retenir (p 36, § 4, 5) :
» alors que, d’une part, il avait été soutenu dans les conclusions d’appel demeurées sans réponse, que le jugement n’a été adressé au conseil des prévenus que fin juillet, soit plus de deux mois après l’échéance du délai d’appel, en méconnaissance de l’article 486 du code de procédure pénale, après plusieurs demandes de communication de cette décision, dont des courriers des 22 mai, 28 mai et 11 juillet 2007 ; que, pour avoir néanmoins jugé que les prévenus n’avaient pas démontré que la motivation du jugement avait été rédigée plus de deux mois postérieurement à sa lecture, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
» alors que, d’autre part, il résulte de l’article 6 § 1 et 3 b) de la Convention européenne des droits de l’homme que : » 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » et que : » 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » ; qu’un appel conservatoire interjeté en connaissance de la simple lecture, à l’audience, du dispositif du jugement, expose la présence à l’appel incident du ministère public, et donc à l’aggravation éventuelle de sa peine, sans que son propre désistement mette fin à l’instance ; qu’ainsi, la seule lecture à l’audience du dispositif du jugement – la motivation ayant été fournie plus de deux mois plus tard – porte atteinte aux droits de la défense ; que, pour en avoir jugé autrement, l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés » ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l’arrêt attaqué n’ait pas annulé le jugement dès lors qu’en cas d’annulation, la cour d’appel aurait été tenue d’évoquer et de statuer au fond en application de l’article 520 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué, après avoir rejeté les demandes en nullité des prévenus du jugement rendu le 21 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Dax, a refusé d’examiner les demandes formulées pour la première fois devant lui ;
» aux motifs que, le jugement déféré n’encourant pas la nullité et alors qu’aucune demande ou conclusions en vue de faire déclarer la nullité de la procédure d’enquête ne figure dans les conclusions de première instance, avant toute défense au fond, la cour ne saurait examiner les demandes formulées à ce propos, pour la première fois devant elle (p 36, § 6) ;
» alors que, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué de ce chef » ;
Attendu que, pour refuser d’examiner les exceptions prises de la nullité de la procédure d’enquête, l’arrêt relève qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée devant les premiers juges ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors qu’une exception de nullité ne peut être présentée pour la première fois en cause d’appel après un débat au fond devant le tribunal, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la directive n° 89 / 104 du 21 décembre 1988 et 3 bis de la directive 84 / 450 du 10 septembre 1984, telle que modifiée par la directive 97 / 55 du 6 octobre 1997, L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de contrefaçon de marque par reproduction, usage ou apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite ;
» aux motifs que, d’une part, il ne s’agit pas de reprocher à la société Camille et Lucie, sa gérante et ses plus proches collaborateurs, de faire référence à des marques dans la relation entre la société Concédante et ses » partenaires » que l’on peut, à la rigueur, considérer comme des « professionnels » mais bien, tableaux de concordance à l’appui, de faire référence auprès des clients des boutiques, aux marques concernées, dont il n’est d’ailleurs pas précisé qu’elles sont imitées, mais inspirées ou tendance, termes qui impliquent une certaine appropriation des droits du titulaire de la marque, le système pratiqué et exigé par Camille et Lucie consiste justement à vendre des bijoux quasi exclusivement inspirés ou imitant les marques, affichés comme répliques et proposé en prononçant le nom des marques (p 39, § 4, 5) ;
» alors que le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à en interdire l’usage, par un tiers, dès lors qu’il ne porte pas atteinte aux fonctions essentielles de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ; qu’il n’importait pas, dans ces conditions, qu’il soit fait référence auprès des clients, tableau de concordance à l’appui, aux marques concernées ;
» et aux motifs que, il ne s’agit pas, dans les présentes poursuites de sanctionner la confusion possible entre les bijoux Camille et Lucie et ceux diffusés par les grandes marques parties civiles, mais un usage sans autorisation et un simple risque d’association, également prohibés par l’article 5 de la directive 89 / 104 ; il est clair en effet, comme l’indique d’ailleurs la prévenue, que les bijoux qu’elle vend » sont du toc « , sans véritable confusion possible avec d’authentiques Chanel, Cartier, etc. … ; pour autant, elle n’est pas nécessairement en droit d’utiliser sans l’autorisation de ces grands ou célèbres créateurs de bijoux de luxe, leur nom, fût-ce verbalement, ni même d’associer simplement ce nom à celui de ses propres marchandises (p 39, § 6 à 9) ;
» alors que le risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue ; qu’il ne peut donc être invoqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion ; qu’il en résulte que l’arrêt attaqué, qui constatait qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les bijoux vendus par Camille et Lucie et ceux diffusés par les grandes boutiques, ne pouvait reprocher à celle-ci un usage sans autorisation des marques au nom d’un simple risque d’association » ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, selon les cas, du délit de contrefaçon de marque prévu et puni par les articles L. 713-2 a et L. 716-10 c du code de la propriété intellectuelle ou de la complicité par aide et assistance de ce délit, l’arrêt confirmatif énonce, par des motifs non repris au moyen, que les faits de l’espèce consistent en la vente aux clients des boutiques Camille et Lucie de bijoux affichés comme des répliques des marques et proposés à la vente en prononçant le nom desdites marques ; que les juges ajoutent que la mauvaise foi des prévenus ressort de l’ambiguïté entretenue par l’argumentaire de vente, de la dissimulation progressive des listes de référence et de la nécessaire conscience qu’ils avaient de l’illégalité de leurs pratiques commerciales ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, dont il résulte que, sans l’autorisation de leur titulaire, les prévenus ont reproduit sur des tableaux de concordance des marques enregistrées pour désigner des bijoux et en ont fait usage pour vendre ou faire vendre des produits identiques à ceux couverts par l’enregistrement des marques fondant la poursuite, la cour d’appel, qui a ainsi légalement caractérisé conformément à l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public portant atteinte aux fonctions de ces marques, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4 et L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a condamné Corinne X…, épouse Y… et la société Camille et Lucie pour avoir porté atteinte aux droits des créateurs de dessin à verser, respectivement :
- à la société Cartier, pour contrefaçon d’un modèle ou dessin ou droit d’auteur, la somme de 40 000 euros (p 47) ;
- à la société Chanel pour contrefaçon de huit modèles ou dessins, à la somme de 150 000 euros (p 48) :
- à la société Fred pour contrefaçon d’un modèle ou dessin ou droit d’auteur, à la somme de 40 000 euros (p 49) ;
- à la société Chaumet pour contrefaçon de modèles ou dessins ou droit d’auteur, à la somme de 80 000 euros (p 50) ;
- à la société Richemond, pour contrefaçon de modèles ou dessins, pour deux articles assimilés à des créations Piaget, à la somme de 80 000 euros (p 54) ;
» aux motifs que, concernant la société Chanel, les documents qu’elle produit, photographies et tableaux comparatifs de ses productions – sept bagues, trois boucles d’oreilles – et des articles Camille et Lucie, démontrent la reproduction à l’identique des caractéristiques empruntées au bijou imité ; que la société Fred produit aux débats un protocole d’accord signé avec Camille et Lucie le 1er novembre 2004 dans le cadre d’une instance civile devant le tribunal de Dax, par lequel la seconde société reconnaît à propos du modèle » bague mouvementée » qu’elle a commis des actes de contrefaçon, s’engageant du reste à ne plus détenir, commercialiser indirectement, ni par l’intermédiaire de ses magasins affiliés, de modèles portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Fred ; il n’est donc pas contestable que la contrefaçon de cet article s’est poursuivie plus d’un mois plus tard (cet article figurait à tous les catalogues, toujours proposés à la vente) ; qu’il est vainement objecté par les prévenues que les dessins et modèles invoqués ne sont pas nouveaux ni ne présentent un caractère individuel ; qu’en effet, si les bijoux protégés empruntent des figurations ou décorations déjà existantes, c’est leur combinaison qui en fait les nouveautés et l’individualité ; surtout, en reprenant la quasi-totalité des caractéristiques, formes et agencement de ces bijoux, les prévenues, dont la cour rappelle que leur commerce était fondé sur la vente de répliques de joaillerie de luxe, cherchaient d’évidence la reproduction à l’identique de créations originales, les ressemblances sont manifestes ; cela ressort tant de l’examen des pièces du dossiers, bijoux consignés, dessins photographiques et comparatifs, que de l’aveu même de Corinne X…, épouse Y…, qui déclare à la cour choisir elle-même les bijoux chez les fabricants chinois, prendre les idées des grands créateurs et dont la gamme des bijoux étant associés sur ses catalogues, et autres listes de correspondance, pour la totalité des articles, à des noms de créateurs de luxe ; la réalité de la contrefaçon de dessins et modèles, malgré enregistrement ou en violation des droits d’auteur, est ainsi établie, manifeste et quasiment revendiquée, sans que les prévenus, qui ne produisent aucun document ou avis technique de nature à établir la différenciation entre les bijoux créés par les parties civiles et leurs imitations, puissent dire que l’appréciation des juges, dans le secret de leur délibération, qu’elle constituerait une atteinte au procès équitable ;
» 1°) alors que, faute d’avoir caractérisé en quoi certains bijoux – créés par les sociétés Cartier, Fred et Chaumet – résultaient d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la notion d’antériorité étant inopérante, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision ;
» 2°) alors qu’en se bornant à dire que c’était la combinaison de figurations ou décorations déjà existantes qui faisait les nouveauté et individualité de ces bijoux – ce qui avait d’ailleurs été constaté, au cas par cas, par les prévenues dans leurs conclusions sans qu’il y soit apporté la moindre réponse – la cour d’appel non seulement n’a pas mis à même la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la nouveauté et le caractère propre de ces dessins ou modèle, mais encore n’a pas répondu aux moyens dont il était saisi ;
» 3°) et alors, enfin, que l’arrêt attaqué ne pouvait déduire d’une imitation ou d’une reproduction à l’identique des bijoux leur caractère nouveau ou propre ; qu’elle n’a pas, de ce chef, également justifié sa décision » ;
Attendu que, pour déclarer Corinne X… et la société Camille et Lucie coupables de contrefaçon par atteinte au droit d’auteur et atteinte aux droits de modèles, l’arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, d’où il résulte que les prévenues ont sciemment commercialisé des bijoux imitant les créations originales des sociétés Cartier, Chanel, Chaumet, Fred et Piaget protégées, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-3 et 45 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994, 13 de la directive n° 2004 / 48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, L. 331-1-3, L. 521-7 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus responsables des préjudices des parties civiles et les a condamnés à leur verser diverses sommes pour usage de marque sans autorisation et, pour certaines d’entre elles, a condamné Corinne X…, épouse Y… et la société Camille et Lucie, solidairement, pour contrefaçon des dessins et modèles ;
» aux motifs qu’il convient de préciser en premier lieu la notoriété des marques exploitées par les parties civiles, les plus grands noms des fabricants de luxe de la joaillerie, dont la renommée est internationale, ainsi qu’il ressort de divers documents produits, publicités et catalogues notamment ; en second lieu que les bijoux commercialisés par Camille et Lucie, vendus frauduleusement par référence à ces marques et même à d’autres non constituées, sont de valeurs, prix et qualité bien moindre ; la diffusion de ces bijoux par référence aux marques de luxe a permis aux prévenus de profiter indûment du bénéfice des efforts de qualité et de publicité engagés et financés par les parties civiles pour acquérir et entretenir leur notoriété ; d’autre part, l’assimilation des bijoux, articles de consommation courante, sans grande valeur joaillière, à ceux des marques de grand luxe constitue pour celles-ci un avilissement au regard de la clientèle ; le fait que la clientèle de la société Camille et Lucie et de ses boutiques soit différente de celle des marques du grand luxe ne diminue en rien le préjudice à cet égard ; il existe donc un préjudice certain pour les parties civiles ; de très importantes sommes sont demandées, en tout cas par les parties civiles appelantes, la cour ne dispose cependant pas des prix pratiqués pour la vente des articles de joaillerie imités ni des quantités de bijoux distribués par Camille et Lucie, ventilées pour chacune des marques ; le préjudice des parties civiles peut cependant être calculé à partir des profits réalisés sur la période visée à la prévention, 1 210 000 euros, du nombre de bijoux de chaque marque répertoriée par numéros sur le catalogue 2004 ; enfin à la commission au préjudice de la société Givenchy d’un second délit spécifique et au préjudice de cinq autres parties civiles de la contrefaçon de modèles ou dessins ou de l’atteinte à leurs droits d’auteur ; le montant des dommages-intérêts alloués, ajouté à celui des amendes et au coût des mesures pénales devrait avoisiner la marge réalisée par Camille et Lucie en 2004, rendant ainsi l’usage de la contrefaçon déficitaire et périlleuse, ainsi que l’ont demandé les parties civiles et le ministère public (pp 46, 47) ;
» alors qu’en calculant le préjudice subi par les parties civiles à partir des profits réalisés par la société Camille et Lucie sur la période visée à la prévention, la cour d’appel, non seulement n’a pas pris en compte le manque à gagner de chacune des parties civiles, mais encore a présumé que tous les profits réalisés par la société provenaient de la vente des produits contrefaisants, dont elle reconnaissait, par ailleurs, ignorer les prix et les quantités vendues ; qu’elle a, néanmoins, fondé sa décision sur l’objectif de rendre l’usage de la contrefaçon déficitaire et périlleuse ; qu’ainsi, elle n’a pas caractérisé le préjudice réellement subi par chacune des parties civiles et a institué des dommages-intérêts punitifs, violant les textes visés au moyen » ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour les sociétés parties civiles de l’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, sans méconnaître aucune des dispositions visées au moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que devront payer indivisément
Références :
- Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2009 (pourvoi n° 08-85.222) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Pau, 19 juin 2008 – voir le document
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-2 – voir le document
Sources : JCP entreprise, 2009, n° 49, 3 décembre, p. 21