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Contrefaçon de bases de données : attention aux pièges !

Publié le 03 décembre 2009 par Gerardhaas

76946307Une société spécialisée dans l’implant de puces électroniques sous la peau des animaux a, pour les besoins de la commercialisation de ses produits, mené deux campagnes de mailing à destination des vétérinaires et autres professionnels.

Une société éditrice d’un annuaire des vétérinaires a agi contre elle pour contrefaçon de sa base de données. En effet, elle a constaté que les prospections postales avaient visé plusieurs fausses adresses qu’elle avait volontairement insérées dans son annuaire afin de déterminer si des tiers utilisaient abusivement sa base de données.

Les Juges ont considéré que l’utilisation de ces adresses pièges à deux reprises (la seconde intervenant après une première action), caractérisait les actes de contrefaçon de bases de données.

Cet arrêt nous paraît être très critiquable, en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon sur le fondement de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où le bénéfice de cette protection revient à l’auteur d’une base de données originale de par son architecture, sa forme, sa composition…

Si l’annuaire en question pouvait être qualifiée d’œuvre originale, la reprise des seules adresses postales aux fins de prospection commerciale ne constitue pas, à notre sens, un acte de reproduction ou de représentation de la structure originale de ladite base.

De la même manière, si la lecture de l’arrêt ne permet pas d’avoir une vision précise des faits litigieux, il semble être également critiquable en ce qu’il a retenu une atteinte aux droits sui generis du producteur de la base de données pour deux raisons :

- l’arrêt n’est pas motivé sur le caractère substantiel des investissements réalisés par le titulaire de la base de données, alors qu’il s’agit là d’une condition essentielle pour se prévaloir du droit sui generis reconnu au producteur de bases de données

- l’arrêt opère quasiment un renversement de la charge de la preuve quand il balaie l’argument selon lequel les quelques adresses pièges auraient été les seules à avoir été extraites de la base de données, de sorte qu’elles ne sauraient caractériser une extraction substantielle de la base de données seule prohibée par l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle.

Quoiqu’il en soit, cet arrêt rappelle que les producteurs de bases de données jouissent de droits spécifiques protégeant tout à la fois leurs créations, mais également leurs investissements.

Or, nul doute que ce type de contentieux va exploser avec le développement des nouveaux outils qui se développent sur le Web (outils de veille, moteurs de recherches, bases de données d’accès libre…). En effet, la donnée est l’essence même du Web, l’objet de toutes les convoitises (collecte, surveillance, traitement, location vente,…).

Dans ces conditions, mieux vaut connaître ses droits et les règles à respecter, afin d’éviter les pièges…


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