Nous la reproduisons ici dans son intégralité. Il faut rappeler deux choses, comme nous le précisait hier Guillaume Husson du SLF : « Concrètement, le prix unique dépend de la France. La TVA réduite de l'accord de 27 pays européens. Difficile d'attendre que le second soit validé pour obtenir et mettre en place le premier. Puisque, seule, l'autorité française peut légiférer sur un prix unique, il serait bon que cela se fasse. »
Une des clés de l'émergence rapide de l'offre légale est le prix de vente du livre numérique. Sauf à vouloir casser le marché par des effets de dumping (ce qui conduirait à terme à détériorer gravement la diversité éditoriale), les éditeurs ne peuvent actuellement répercuter les économies permises par la diffusion numérique sur ce prix. La cause en est simple : la supériorité de la TVA applicable sur les publications numériques par rapport à celle, réduite, dont bénéficient les publications sur support physique.Signer la pétition en faveur d'une TVA sur le livre numérique à taux réduit.
Dans le même temps où les États membres et la Commission européenne incitent les acteurs culturels privés à faire preuve de dynamisme en matière commerciale sur le numérique, la force publique maintient un système discriminatoire entravant de fait le développement d'un marché émergent et extraordinairement bénéfique pour la vitalité et la diversité culturelle. De telles pratiques ne nuisent pas seulement à la diffusion de la création et de la connaissance auprès de tous les publics : l'assiette sur laquelle la rémunération proportionnelle des auteurs est calculée est elle-même gravement diminuée. C'est donc à la création que les États s'en prennent directement. Cette attitude paradoxale, incitative dans les discours et limitative dans les faits, est intolérable.
Quelle anomalie de raisonnement peut justifier un tel grand écart ? C'est au droit fiscal que nous la devons, qui considère qu'une publication, dès qu'elle est est téléchargée ou consultée en ligne, s'apparente stricto sensu à une prestation de service fournie par voie électronique et non à un bien de consommation culturel. Partant, le livre numérique ainsi « accédé » ne pourrait faire l'objet d'une même taxation : la nature de l'échange en serait ainsi modifiée non par l'objet même de la transaction (l'œuvre, telle qu'en elle-même) mais par les modalités opératoires de celle-ci (le téléchargement, la consultation en ligne). Une telle approche n'est pas soutenable au regard de l'intérêt général qui, lui, préconise de favoriser la circulation et l'accès des œuvres de l'esprit !
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