M. X. a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit « Free haut débit-dégroupage », muni d’une connexion par une « freebox ». Free indiquait dans les conditions générales du contrat que ce forfait permettait à l’usager l’accès à Internet, au service téléphonique ainsi qu’au service audiovisuel « lorsque l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques ». Ayant constaté qu’il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X. a assigné Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts.
Dans un jugement du 1er juillet 2008, la juridiction de proximité d’Orléans a rejeté la demande de M. X. Elle considére que M. X. avait été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l’abonné (NRA). M. X. avait été tenu informé que bien que détenteur d’une « free box » située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision. En outre, la juridiction de proximité a relevé que Free n’avait aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom et que cette cause étrangère à sa technicité ne pouvait donc lui être imputée. Ayant exécuté son obligation d’information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l’absence du service télévisuel dont elle justifie l’absence par une cause exonératoire de responsabilité, la juridiction de proximité a considéré qu’aucun manquement ne saurait être reproché à Free. La Cour de cassation casse le jugement le 19 novembre 2009.
Le fournisseur d’accès est tenu à une obligation de résultat et ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique
Extraits:
« Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu’il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X… a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l’abonné (NRA), qu’en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d’une « free box » située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n’a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu’ayant exécuté son obligation d’information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l’absence du service télévisuel dont elle justifie l’absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X… un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
Qu’en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés . »
La Haute juridiction judiciaire estime que la juridiction de proximité a violé les articles 1147 et 1148 du code civil en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité.
Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2009 (pourvoi n° 08-21.645) – cassation de juridiction de proximité d’Orléans, 1er juillet 2008 (renvoi devant la juridiction de proximité de Montargis) – voir le document