En juillet 2009, la société E. a donc saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de dire et juger que la diffusion et la commercialisation du logiciel portait atteinte à ses droits de producteur de base de données.
Le 3 novembre 2009, les juges ont estimé que le logiciel permettait une réutilisation des éléments qualitativement substantiels du contenu de la base de données en ligne.
La société E. bénéficiant du statut de producteur de bases de données, et donc de la protection de son contenu, dans la mesure où elle avait prouvé avoir procédé à des investissements substantiels, en fournissant les contrats de prestations et de travail, comme l’impose l’article L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a condamné la société EW. au paiement de dommages et intérêts.
Références:
- Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 3 novembre 2009 – voir le document
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 342-2 – voir le document
Sources :
Legalis.net, 2009/11/24 – http://www.legalis.net/