Trois particuliers sont désormais investis des droits de propriété industrielle que confère l’enregistrement d’une marque sur la dénomination CAROUF ; et ce malgré la tentative d’opposition de la société CARREFOUR (célèbre enseigne de la grande distribution française).
La marque CAROUF a ainsi été déposée pour désigner différents produits et services relatifs à différents véhicules terrestres (véhicules à moteur, cycles, véhicules électriques…).
La société CARREFOUR, invoquant ses droits sur une marque antérieure CARREFOUR, déposée pour désigner des produits similaires (selon l’INPI), s’est opposée à cette demande d’enregistrement.
Le Directeur de l’INPI, par décision du 27 janvier 2009, a rejeté cette opposition en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les dénominations CARREFOUR et CAROUF.
Le recours formé à l’encontre de cette décision par la société CARREFOUR est rejeté.
La Cour d’appel considère que les différences visuelles (longueur), phonétiques (rythme et séquence finale distincte) et intellectuelle (la marque CARREFOUR évoquant un croisement ou un lieu de rencontre, au contraire du terme CAROUF qui présente un caractère arbitraire) confèrent aux deux marques une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion entre elles dans l’esprit du public.
L’argument selon lequel le terme « CAROUF » serait utilisé de façon usuelle dans le langage courant pour désigner l’enseigne CARREFOUR n’est pas retenu par la Cour d’appel qui considère que « l’examen du risque de confusion doit se faire par rapport aux signes et non par rapport au détournement par une partie du public de la marque CARREFOUR ». Surtout, l’argument et les pièces à l’appui, tout comme le motif de notoriété de la marque CARREFOUR, sont rejetés en raison de l’absence d’effet dévolutif du recours formé par la société CARREFOUR à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI rejetant son opposition.
La marque CAROUF a été enregistrée.
Reste à savoir si la société CARREFOUR tentera de contester la validité de cet enregistrement sur la base de l’atteinte à ses autres signes distinctifs (dénomination sociale, enseigne,…), de l’atteinte à sa marque notoire et/ou d’en revendiquer la propriété dans l’hypothèse où elle considérerait que ce dépôt a été fait en fraude de ses droits (tentative d’appropriation par un tiers du nom sous lequel elle est connue d’une partie du public…).
L’inscription au Registre National des Marques (RNM) du transfert de propriété d’une marque CAROUF déposée antérieurement en classe 35 pour désigner des services de vente de toutes sortes de produits (dont les produits visés par la marque CAROUF contestée) au profit de la société CARREFOUR laisse supposer que l’affaire n’est pas terminée…
Affaire à suivre, donc…