Dans un arrêt 6 novembre 2009, la Conseil d’Etat a dégagé de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978, un droit d’opposition aux visites des locaux par les membres de la CNIL.
Les faits sont les suivants : la Société INTER CONFORT été contrôlée par des membres de la CNIL les 31 mai et 1er juin 2005. Cette visite a entrainé une mise en demeure de la CNIL de cesser d’utiliser leur base de données clients non mise à jour.
Une nouvelle visite des membres de la CNIL a été opérée quelques temps après. Lors de cette visite, les membres ont constaté que le système d’opposition ne garantissait pas la prise en compte effective et rapide des demandes d’opposition et ne répondait donc pas à la mise en demeure préalablement établie.
La CNIL, par une délibération en date du 14 décembre 2006 infligeait à la Société INTER CONFORT une sanction de 30 000 €uros et l’enjoignait de cesser le traitement de prospection commerciale tant que le droit d’opposition ne serait pas garanti.
La Société INTER CONFORT a donc demandé l’annulation de cette délibération. Cette annulation a été accordée par le Conseil d’Etat qui constate « que les responsables des locaux ayant fait l’objet des contrôles sur place qui ont permis aux membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de constater les manquements sanctionnés par la délibération attaquée n’ont pas été informés de leur droit de s’opposer à ces visites ; qu’à cet égard la seule mention que le contrôle était effectué en application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne saurait tenir lieu de l’information requise »
Le raisonnement du Conseil d’Etat est simple :
- Dans un premier temps il rappelle qu’aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le local professionnel doit être respecté comme le domicile de personnes morales, dans certaines circonstances ;
- Les atteintes au domicile des personnes doivent être strictement limitées et proportionnées à l’ampleur et à la finalité du pouvoir de visite dont dispose l’autorité.
Le Conseil d’Etat a alors considéré que l’atteinte portée par les membres de la CNIL ne pouvait être proportionnée que si elle est autorisée par le juge. Cela n’étant pas prévu dans la loi, le Conseil d’Etat trouve un équivalent à cette autorisation par le juge.
Ainsi, l’ingérence des membres de la CNIL ne devient-elle possible qu’à la condition d’avoir notifier au responsable des locaux qu’ils veulent visiter qu’il dispose d’un droit d’opposition à cette visite. Dans ce cas les membres de la CNIL n’ont d’autre choix que de saisir par requête le président du Tribunal de Grande Instance compétent afin qu’il autorise la visite, sou son contrôle.
Par conséquence, les pouvoirs des membres de la CNIL se trouvent considérablement réduits.
Deux visions s’affrontent quant à cette décision :
- La vision naïve considère qu’en cas de refus, le temps que les membres de la CNIL obtiennent leur autorisation du président du TGI, le responsable de traitement aura le temps de détruire les fichiers illicites ou de se mettre en conformité. Dans ce cas, l’objectif de la loi du 6 janvier 1978 est atteint.
- La vision la plus pessimiste considère que le responsable du traitement au lieu de se mettre en conformité se contenterait de cacher les fichiers illicites pour les ressortir une fois la visite terminée.