Qui a dit que cette vénérable institution qu’est le Sénat français ne servait à rien ?
Deux de ses membres, Yves DETRAIGNE et Anne-Marie ESCOFFIER viennent d’en faire la démonstration inverse en déposant, au début de ce mois, une proposition de loi concernant un sujet éminemment important et d’actualité qui est celui de mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique.
C’est un thème auquel je suis très attaché. Comme je l’écrivais dans un précédent billet, le droit à la vie privée est de plus en plus rogné sur Internet bien sur, mais également dans la réalité du quotidien avec ce que j’ai pu récemment lire au sujet des projets de maires souhaitant accroître la vidéo-surveillance dans leurs communes alors que cette vidéo-surveillance n’a pas fait la preuve incontestable de son efficacité.
Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique (format pdf)
Cette proposition de loi est la suite du rapport d’information (ci-contre) rédigé par ces mêmes auteurs et publié en mai dernier sur « la vie privée à l’heure des mémoires numériques. Pour une confiance renforcée entre citoyens et société de l’information ».La synthèse de ce rapport est disponible ici. (format pdf)
Que contient cette proposition de loi ?
Parmi ses quatorze articles, j’en ai sélectionné quelques uns qui ont tout spécialement retenu mon attention.
L’article 1° qui vise, comme le dit joliment l’exposé des motifs, à transformer l’« Homo Sapiens » en « Homo Numericus » libre et éclairé, protecteur de ses données et pour ce faire qui va « renforcer la place accordée à la sensibilisation aux questions de protection de la vie privée et des données personnelles dans les programmes scolaires ».
L’article 2 qui clarifie le statut de l’adresse IP (Internet Protocol), affirmant qu’elle constitue une donnée à caractère personnel.
L’article 4 qui réserve au législateur la compétence exclusive pour créer une catégorie de fichiers nationaux de police et définir ses principales caractéristiques.
Par rapport à la proposition de loi des députés BATHO et BENISTI sur les fichiers de police, (le rapport d’information des députés sur les fichiers de police est consultable ici) le dispositif de cet article 4 est moins contraignant puisque là où les députés préconisent l’intervention du législateur pour chaque création ou modification de fichier de police, les deux sénateurs suggèrent que le Parlement n’intervienne que pour autoriser certaines catégories de fichiers nationaux de police et leurs caractéristiques les plus importantes.
L’article 6 qui actualise l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés portant sur les obligations d’information du responsable du traitement.
L’article 7 qui précise l’obligation de sécurisation des données incombant au responsable du traitement et qui crée une obligation de notification des failles de sécurité à la Commission nationale informatique et libertés.
L’article 8 qui substitue au terme « opposition » mal compris, celui plus explicite de « suppression » et ce droit de suppression s’exercerait sans frais pour celui qui le met en œuvre.
Ainsi dans la nouvelle mouture de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il y aurait le droit d’opposition commerciale, qui s’exercerait avant tout traitement ou, en cas de collecte indirecte, avant toute communication des données, et le droit de suppression des données qui s’exercerait, par définition, après.
L’article 9 qui précise l’obligation pour le responsable du traitement interrogé au titre du droit d’accès d’indiquer l’origine de la donnée.
Cette indication permettrait à la personne objet du traitement de remonter jusqu’au responsable du traitement détenteur du fichier d’origine et d’exercer éventuellement auprès de lui ses droits d’accès, de rectification ou d’opposition.
L’article 12 qui renforce les pouvoirs de sanction de la Commission nationale informatique et libertés.
Enfin, l’article 13 qui renforce les possibilités d’actions juridictionnelles de la Commission nationale informatique et libertés et des personnes en cas de méconnaissance, par un responsable du traitement, des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.