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Possibilité d'une avance au conjoint survivant

Publié le 13 novembre 2009 par Questions Capitales

Possibilité d'une avance au conjoint survivantPerdre son conjoint est assurément un des moments les plus difficiles à vivre dans une vie. À cela s'ajoutent les problèmes financiers et administratifs. En effet, au moment du décès d'un de leurs clients, les banques doivent effectuer une série d'opérations afin que l'administration fiscale puisse déterminer l'ampleur exacte de la fortune du défunt. Pour pouvoir effectuer correctement toutes les déclarations exigées par la loi, la plupart des institutions financières bloquent temporairement les différents comptes et les coffres-forts, non seulement du défunt, mais aussi de l’époux survivant. L’article 95 du Code des Droits de Succession oblige même indirectement l’institution financière à bloquer systématiquement les avoirs. Cela signifie donc que le conjoint survivant n'a même plus accès à son propre compte en banque !

Pour débloquer les comptes, les institutions financières attendent d'être en possession d'un document établissant la dévolution de la succession, en principe, une attestation de succession, un acte de notoriété ou une déclaration de succession. Cependant, si un des héritiers refuse de signer le document, la libération des avoirs peut être reportée.

Dorénavant, grâce à une nouvelle loi, entrée en vigueur le 31 août 2009, les comptes bancaires d'un(e) défunt(e) pourront toujours être bloqués, mais le conjoint ou le cohabitant légal de la personne décédée pourra percevoir une avance pour faire face aux dépenses urgentes. Le montant retenu est semblable au revenu d'intégration et ne peut excéder la moitié des soldes disponibles, ni dépasser 5.000 euros.

Cette avance sera plus tard compensée lors de la liquidation des biens communs, de l'indivision ou de la succession. Le paiement s'applique aux avoirs déposés sur un compte commun à vue ou d'épargne dont le défunt et le conjoint ou le cohabitant légal survivant sont tous deux titulaires.

Dominique Timmermans

Source : http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1633/52K1633001.pdf


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