La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) publie une série d’avis adoptés le 19 octobre 2009.
Ainsi, par exemple, la CNDS s’est penchée sur les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le contrôle des cartables et la fouille des élèves de 4ème et 3ème, au cours d’une opération anti-drogue menée à l’intérieur du collège de Marciac, le 19 novembre 2008, sur saisine du Défenseure des enfants.
Ces deux autorités administratives indépendantes, souvent critiques de l’action des pouvoirs publics, sont toutes deux menacées dans leur existence par la création du Défenseur des droits par la loi organique en cours d’adoption au Parlement (voir ici la coordination des soutiens à un Défenseur des enfants indépendants et le communiqué de la CNDS en PDF).
Cela n'empêche pas la CNDS de conserver son esprit critique et d’œuvrer pour améliorer de manière très concrète les pratiques policières et des forces de sécurité.
Ainsi dans l’affaire de Marciac, après audition des différents intervenants et examen très attentif des faits, la CNDS souhaite que de « sévères observations soient adressées au commandant de la communauté de brigades responsable du contrôle effectué à Marciac, qui a entretenu l’ambiguïté entre une opération de police administrative tendant à l’information des élèves dans le cadre de la prévention et une opération de police judiciaire tendant à la recherche des auteurs de trafic de stupéfiants » et formule un certain nombre de recommandations pour faire évoluer la législation existante le protocole d’accord du 4 octobre 2004 (Saisine n°2008-148 ).
A noter aussi, sur saisine du Médiateur de la République le 28 janvier 2008 concernant des refus d’entrée sur le territoire opposés à un couple accompagné de trois de ses enfants, ainsi que de leur placement en zone d’attente, du 9 au 10 août 2007, car en consultant le fichier des personnes recherchées (FPR), le fonctionnaire de la police aux frontières (PAF) d’Orly a constaté que la mention « islamiste » était portée. Le contenu de la fiche étant confidentiel, le fonctionnaire n’a pu expliquer à l’intéressé les raisons d’une telle décision.Le fonctionnaire qui a contrôlé l’identité ayant agi conformément à la fiche renseignée par la DLPAJ, sous le contrôle du parquet, n’a pas commis de manquement à la déontologie de la sécurité.
La Commission s’interroge cependant “sur la mention « islamiste », qui n’est pas de nature à qualifier un risque de trouble à l’ordre public, à défaut d’autres mentions susceptibles d’expliquer le refus d’entrée sur le territoire“.
Elle regrette que le motif du refus d’entrée sur le territoire n’ait pas été présenté à l’intéressé, “ce qui est source d’un sentiment d’arbitraire, renforcé par la différence de traitement de l’intéressé et de ses trois enfants qui ont pu accéder au territoire français dans le sens Suède-Algérie, alors que leur entrée a été refusée lorsqu’ils rentraient chez eux“.
La Commission adresse cet avis pour information au ministre de l’Intérieur et au
ministre de l’Immigration. Elle transmet également son avis au Président de la CNIL et au Président de la HALDE au regard du motif « islamiste », invoqué dans le fichier des personnes recherchées pour refuser l’entrée (avis n°2008-10).
Dans un autre avis, concernant les conditions du contrôle d’identité de deux ressortissants palestiniens et de leur retenue au commissariat d’Amiens, d’abord sous le régime de la garde à vue puis celui de la rétention administrative, la CNDS recommande que le ministère de l’Intérieur “se rapproche d’un organisme
national d’interprétariat par téléphone afin de passer une convention“.
Si une telle convention devait voir le jour, la Commission demande “qu’il soit bien précisé aux officiers de police judiciaire que la notification des droits par téléphone devra être complétée dans les plus brefs délais par une présence physique de l’interprète“.
Elle demande aussi “qu’il soit rappelé à tous les préfets les normes matérielles
auxquelles doivent impérativement répondre les locaux temporaires ou permanents de rétention administrative”
Enfin elle recommande que l’article R.553-6 du CESEDA soit complété par l’indication de la surface utile minimum par personne retenue (Saisine n°2008-89)
Enfin, concernant des conditions de la réadmission du réclamant vers l’Italie, depuis le centre de rétention administrative de Nantes, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2008, la CNDS souhaite que soit adoptée une réglementation concernant l’utilisation de « casques » mis sur la tête de personnes agitées (cf. saisine 2007-101) placées sous la responsabilité de personnes exerçant une mission de sécurité, et au regard du difficile équilibre entre la protection de l’intégrité physique et le respect de la dignité (Saisine n°2008-97).