Une hôtesse de l’air a contesté - sans succès - devant le Conseil d’Etat français la décision du “Conseil médical de l’aéronautique civile” par laquelle l’intéressée s’est vue déclarée « définitivement inaptes aux fonctions d’hôtesse de l’air ».
Après avoir admis la recevabilité de la requête en relevant que la requête portait bien sur un « droit de caractère civil » (§ 31), la Cour européenne des droits de l’homme examine au fond les griefs relatifs à la violation alléguée de l’article 6 (droit à un procès équitable).
Or, sur l’absence prétendue d’équité de la procédure devant le conseil médical (décrit aux § 19 à 21), les juges strasbourgeois vont rapidement trancher en faveur du gouvernement défendeur. En effet, les juges n’estiment « pas indispensable de rechercher si le conseil médical […] répondait aux exigences de l’article 6 § 1 ».
La Cour constate en effet que “la cause de la requérante a été examinée par le Conseil d’Etat” dans la mesure où en l’espèce, “la haute juridiction administrative, statuait dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, en premier et dernier ressort” - même si elle ne jouissait pas, en l’espèce, de la « plénitude de juridiction », ce qui aurait pour effet de substituer sa décision à celle du conseil médical de l’aéronautique civile (§ 37).
Ainsi, conformément à son analyse traditionnelle, la Cour estime que la requérante a pu bénéficier « d’un droit à un tribunal et à une solution juridictionnelle du litige » tant pour les points de fait que pour les questions de droit (§ 36), la procédure devant le Conseil d’Etat venant compenser les éventuelles carences de celle qui s’est déroulée devant le conseil médical.
La France n’est donc ici condamnée que pour la seule présence du Commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat, conformément à l’arrêt Martinie c. France ([GC], no 58675/00, 12 avril 2006) - manquement en voie de disparition depuis les évolutions opérées par le droit français (v. Lettre actualité du 13 octobre 2009 et “Conventionalité de la présence - sans participation - du Rapporteur public au délibéré au Conseil d’Etat sauf opposition d’une partie à l’instance (CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. France)”, CPDH 13 octobre 2009).
Chaudet c. France (Cour EDH, 5e Sect. 29 octobre 2009, req. n° 49037/06 )
en word
Actualités droits-libertés du 2 novembre 2009 par Nicolas HERVIEU et compléments Serge SLAMA
Voici la 101ème lettre droits-libertés rédigée par Nicolas Hervieu reprise sur CPDH. La mémorable 100ème lui a valu non pas une crucifixion en Italie - ou en Alsace-Moselle- mais d’être cité par 20 minutes.fr
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Selon la Cour l’arrêt du Conseil d’Etat daterait du 15 mai 2006 (§18 de la décision)
(pourtant aucune décision n’est accessible en ligne à cette date et on trouve en revanche une affaire en tout point similaire avec une date de lecture du 9 juin 2006, N° 275937, Mentionnée au tables)
« Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement aux affirmations de Mme Chaudet, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la condition de quorum posée par l’article D. 424-4 du code de l’aviation civile, était remplie lors de la séance du conseil médical de l’aéronautique civile au cours de laquelle son cas a été étudié et, d’autre part, qu’elle a été convoquée à cette séance et prévenue qu’elle pouvait s’y faire assister d’un médecin ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l’aéronautique civile a été prise dans le cadre d’attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l’administration ou à l’organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu’ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », la décision attaquée concernant Mme Chaudet qui est relative à l’imputabilité au service aérien de l’affection qu’elle invoque et qui est exclusivement fondée sur des motifs d’ordre médical, n’avait pas à être motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que si Mme Chaudet fait valoir que l’affection qui a causé son inaptitude définitive à l’exercice de la profession d’hôtesse de l’air, est la conséquence d’accidents du travail dont elle a été victime lors de turbulences en vol, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection ait pour origine le service aérien effectué par l’intéressée en sa qualité de membre du personnel navigant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Chaudet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré non imputable au service son inaptitude définitive à exercer la profession d’hôtesse de l’air ; (…) »