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Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet : Loi HADOPI II validée par le Conseil Constitutionnel

Publié le 02 novembre 2009 par Gerardhaas

84304358La loi HADOPI II, tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 en confiant à l’autorité judiciaire, et non plus à une autorité administrative, la possibilité de recourir à des procédures simplifiées pour prononcer des sanctions contre les auteurs de téléchargements illicites.

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi 22 octobre 2009, la loi Hadopi 2 instituant la lutte contre le piratage des oeuvres sur Internet. Seul un point n’a pas été validé. Il s’agit de la possibilité de demander des dommages intérêts civils même lorsque la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est utilisée. Les modalités d’application devaient être précisées par décret, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu’elles devraient figurer dans la loi.

Sur la question de la sanction du piratage commis sur un accès internet d’un abonné mais dont il n’est pas l’auteur, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent et a indiqué que le Conseil d’Etat devra se pencher sur la question. Toutes les autres mesures instaurant une nouvelle procédure pour les délits de contrefaçon des oeuvres sur internet, telle que l’instauration du juge unique, la procédure simplifiée permettant de sanctionner les récidivistes, la suspension de l’abonnement… n’ont pas été remises en cause.

 Les juges pourront notamment prononcer la peine complémentaire de suspension de l’accès à Internet, pour une durée maximale d’un an, à l’encontre de l’auteur de l’infraction de téléchargement illégal reconnu coupable du délit de contrefaçon

La loi nouvelle autorise en outre les agents de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) à constater les infractions à la protection des oeuvres via Internet et à recueillir les observations des personnes concernées. Les atteintes relèveront de la compétence d’un juge unique ou pourront être jugées dans le cadre de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévues par les articles 495 et suivants du Code de procédure pénale.

Source :

Cons. const., 22 oct. 2009, n° 2009-590 DC – voir le document


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