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L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme et la contestation d'une préemption

Publié le 31 octobre 2009 par Christophe Buffet

Cet article n'est pas applicable en cette matière :

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE, dont le siège est 12 bis, route de Vernou à Vouvray (37210) et M. Christian A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 5 juin 2007 du tribunal administratif d'Orléans annulant la délibération du 20 septembre 2006 du conseil de la communauté de communes du Vouvrillon décidant d'exercer son droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) et cadastré à la section BL sous les n°s 237, 242 et 288 et, d'autre part, rejeté la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté de communes du Vouvrillon ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Vouvrillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE et de M. A et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la communauté de communes du Vouvrillon,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE et de M. A et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la communauté de communes du Vouvrillon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte notarié en date du 5 juin 2003, MM. André et Jacques B ont consenti à M. C un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble appartenant alors à la mère de MM. B et situé dans la commune de Vouvray ; que, par acte sous seing privé du 17 juin 2006, M. C et M. A se sont engagés réciproquement le premier à acheter à MM. B par usage de son droit de préférence et à rétrocéder au second, le second à racheter au premier, à un prix fixé, cet immeuble ; qu'à la suite du compromis de vente signé entre MM. B et le syndicat des vignerons de l'aire d'appellation Vouvray, M. C a exercé son droit de préférence par lettre du 19 juillet 2006 ; que, toutefois, par délibération du 20 juillet 2006, la communauté de communes du Vouvrillon a exercé son droit de préemption sur l'immeuble litigieux ; que, saisi par l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et M. A, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 5 juin 2007, annulé la délibération du 20 septembre 2006 ; que, par un arrêt du 8 avril 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par l'association et M. A, au motif qu'ils n'avaient pas intérêt pour agir ; que l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et M. A se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les statuts de l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE ont été déposés postérieurement à la décision de préemption litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de la demande d'annulation, les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'aux décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces statuts précisent que l'association a notamment pour objet de surveiller l'utilisation par les collectivités et leurs représentants des deniers publics afin de défendre les intérêts collectifs ou individuels des concitoyens des communes du Vouvrillon en luttant (...) contre tout gaspillage ou engagement financier que les concitoyens vouvrillons jugeraient inutiles, inappropriés, exagérés (...) ; que la délibération par laquelle la communauté de communes du Vouvrillon a décidé d'exercer son droit de préemption en vue d'acquérir l'immeuble en cause, pour un coût de 550 000 euros, engage les finances de cette collectivité et, par suite, est de nature à porter atteinte aux intérêts que cette association entend défendre ; qu'ainsi, en jugeant que l'association n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de cette délibération dès lors qu'elle n'était ni propriétaire, ni locataire ni acquéreur évincé du bien objet de la préemption, alors même qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'intérêt à agir d'une association en fonction de son objet statutaire, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que l'intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d'une promesse de vente, mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d'un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté ; qu'en jugeant que la circonstance que M. A se soit trouvé privé de la possibilité de racheter à M. C l'immeuble préempté ne suffisait pas à lui conférer un intérêt à agir contre la décision de préemption, alors que l'exercice de son droit de préférence par M. C et son engagement ferme de rétrocession à M. A faisaient de ce dernier l'acquéreur finalement évincé par la préemption, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et M. A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes du Vouvrillon le versement à l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et à M. A de la somme de 1 500 euros chacun ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La communauté de communes du Vouvrillon versera à l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNE et à M. A une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Vouvrillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE, à M. Christian A et à la communauté de communes du Vouvrillon."

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