Magazine Juridique

Pupilles de la Nation: absence d’autonomie de la clause spéciale de non-discrimination de l’article 14 CEDH (CEDH 6 octobre 2009, Association nationale des pupilles de la nation c. France)

Publié le 29 octobre 2009 par Combatsdh

L’association nationale des pupilles de la nation a contesté, sans succès, devant le Conseil d’Etat un décret qui octroie une aide financière aux seuls « orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ». Cette dernière catégorie visait les personnes décédées en déportation ou exécutées pour actes de résistance mais excluait notamment les personnes décédées lors des combats ou en détention comme prisonniers de guerre.

L’association alléguait que cette restriction s’analyse en une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention.

v. l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2007 n°272704

“Considérant que le décret attaqué institue une mesure d’aide financière d’une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l’Occupation soit comme déporté résistant au sens de l’article L. 272 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l’article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et d’autre part en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l’objet de ce texte est ainsi d’accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d’actes de barbarie durant la période de l’Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l’égard de ces victimes, le décret contesté n’est pas entaché d’une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en n’accordant une mesure de réparation particulière qu’à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le contestent les requérants, les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l’état de belligérance pendant la Deuxième Guerre mondiale ou plus largement, des orphelins de magistrats ou fonctionnaires morts en service ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’appui de leurs moyens tiré d’une violation des stipulations précitées, la circonstance que les pièces requises par le décret contesté pour bénéficier de la mesure d’aide financière qu’il institue, seraient plus difficiles à obtenir que celles exigées par le décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions”

NB: dans une première version de cette décision le Conseil d’Etat avait oublié le “en tout état de cause” pour rejeter commme inopérant le moyen sur l’article 26 du PIDCP lui reconnaissant une autonomie qui lui dénie, contra legem, depuis l’avis Doukouré de 1995. La décision avait été corrigée par la suite.

Au stade la recevabilité, la Cour européenne des droits de l’homme va juger inutile de déterminer si l’association pouvait se prétendre « victime » de la violation alléguée (Art. 34). Et pour cause, elle déclare la requête irrecevable ratione materiae faute pour la requérante - et ses adhérents -  d’être « titulaires d’un bien actuel [ou d’] avoir d’espérance légitime de concrétiser une éventuelle créance sur l’Etat dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions posées par le décret précité pour prétendre à l’aide financière », ce que contestait précisément l’association. Cette circonstance conduit à ce que « le litige objet de la présente requête ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 » (Protection de la propriété) et rend mécaniquement inapplicable le principe de non-discrimination telle qu’il est libellé dans l’article 14. En effet, les juge européens rappellent que cet article « n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour “la jouissance des droits et libertés” qu’elles garantissent » et « ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses ». Sachant qu’a été déclaré inapplicable aux faits de l’espèce l’article 1er du protocole n°1, l’article 14 ne peut donc pas être applicable et déployer ses effets.

La présente décision d’irrecevabilité illustre une nouvelle fois les limites de la clause de non-discrimination prévue à l’article 14, [qui n’a pas de fonctionnement autonome des autres droits et libertés garantis par la Convention], bien que la jurisprudence strasbourgeoise ait largement étendu son champ d’application. Ces limites pourraient être dépassées par le protocole n° 12 à la Convention qui prévoit une interdiction générale de toute discrimination, que le litige soit relatif ou non à un droit ou une liberté conventionnellement garanti. Mais la France refuse toujours de signer ce protocole entré en vigueur le 1er mai 2005 et, à ce jour, ratifié par 17 Etats (sur 47 Etats membres du Conseil de l’Europe).

pupilles_copie470x351.1256811978.jpg

Association nationale des pupilles de la nation c. France (Cour EDH, Dec. 5e Sect. 6 octobre 2009, req. no 22718/08)


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Combatsdh 295 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine