L'information, d'une manière générale, permet au consommateur de choisir ses produits de façon libre, éclairée, et en tenant compte de tous les aspects qui lui semblent importants (bénéfice escompté, prix, marque, performance environnementale, composition nutritionnelle...).
Considérant que la 1ère étape consiste à développer et évaluer une méthodologie simple et harmonisée permettant de calculer les performances environnementales des produits, l'ANIA a initié, avec la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) et l'ADEME, un projet commun d'expérimentation de l'évaluation des impacts environnementaux de 150 produits alimentaires, avec l'appui d'un consortium mené par BIO Intelligence Service, avec RDC Environnement et Intertek.
Les travaux ont débuté en février 2009 et aboutiront d'ici début 2010. Ils alimenteront la plateforme ADEME/ AFNOR chargée de produire les méthodologies.
La 1ère étape de ce travail s'est achevée : elle a permis de cadrer les orientations méthodologiques et de réaliser un état des lieux des initiatives existantes.
La 2nde étape explorera et testera à grande échelle les orientations de calcul envisagées. Une analyse détaillée de la faisabilité de cette approche par famille de produits sera menée, ainsi que l'évaluation des impacts environnementaux des produits lorsque cela sera possible. Seront également étudiés l'intérêt et les attentes du consommateur en la matière, ainsi que les coûts de mise en oeuvre.
Ces résultats contribueront à préparer les recommandations de l'ANIA pour la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement .
Voici le texte de loi :
TEXTE DE LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PROJET DE LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2009
Article 85
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1- Après l'article L. 112-9, il est inséré un article L. 112-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 112-10. - A partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.
" Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution. " ;
2- Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 121-15-4. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. " ;
3- L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
" 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. "
ANIA - Association Nationale des Industries Alimentaires