La cour d’appel confirme ce jugement le 14 février 2008.
Le 3 février 2009, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que « le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié ». Elle ajoute au surplus que « la publicité est réalisée par la diffusion d’un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu’ils se trouvent ».
Vu lesdits articles, ensemble l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié ; que la publicité est réalisée par la diffusion d’un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu’ils se trouvent ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers ayant fait droit à l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée par le prévenu, l’arrêt relève que si les pièces produites par la partie civile établissent l’existence de deux abonnés à « La Lettre de l’Expansion » dans le département de la Vienne pour la période au cours de laquelle a été diffusé le numéro litigieux, « rien ne permet d’affirmer que le numéro incriminé de ce journal a effectivement été distribué aux deux abonnés en question » et qu’en l’absence de preuve de cette distribution, le tribunal de Poitiers n’était pas compétent pour connaître de la poursuite ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquence légales, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Références :
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 février 2009 (pourvoi n° 08-82.375) – cassation de cour d’appel de Poitiers, 14 février 2008 (renvoi devant cour d’appel de Bordeaux) – cliquer ici