En l’espèce, la Société Francelot avait constaté que le nom de domaine francelot.fr avait été réservé de façon anonyme comme le permet la charte de nommage en .fr. La Société Francelot mettait en demeure l’AFNIC, par courrier, de lui communiquer les données d’identification du titulaire du nom de domaine francelot.fr et de « rendre inactive » l’adresse www.francelot.fr .
L’AFNIC ne s’exécutait pour aucune de ces deux demandes. En revanche, suite à la communication d’une ordonnance sur requête du Président du TGI de Versailles lui enjoignant de lever l’anonymat du titulaire du nom de domaine, l’autorité de nommage révélait au requérant les coordonnées du titulaire du nom de domaine.
Quelque mois plus tard l’AFNIC était assignée, au même titre que le titulaire du nom de domaine, en contrefaçon de la marque Francelot, en concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme.
Le jugement rendu par le TGI de Versailles le 6 octobre dernier condamne donc l’AFNIC.
Cette décision est intéressante sur deux points :
- Le premier point est la nouvelle lecture, faite par les juges du fond, du décret du 9 février 2007 qui encadre le nommage en .fr. Ce décret qui édicte certaines interdictions en matière de nom de domaine en .fr (atteinte à des marques ou signes antérieurs) avait été appliqué rétroactivement par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 janvier 2008. Dans le jugement en présence, le tribunal reconnait que le décret ne peut pas s’appliquer à l’espèce puisque le nom de domaine a été enregistré le 11 janvier 2009, soit un mois avant l’entrée en vigueur du texte réglementaire.
- Le second point est la condamnation de l’AFNIC à cause d’un texte qu’elle a rédigé elle-même. C’est, en effet, sur le fondement de la violation de la charte du nommage en .fr que l’Association est condamnée. On remarquera que cette condamnation rapproche l’AFNIC du statut de l’hébergeur tel que prévu par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 qui oblige ce dernier à retirer promptement les contenus manifestement illicites une fois qu’ils sont porté à sa connaissance.
Il est donc mis, à travers cette décision, une obligation pour l’AFNIC de bloquer les noms de domaine qui violent l’article 12 de la charte de nommage.
De nombreuses questions se posent après la lecture de cette décision : l’AFNIC peut-elle bloquer de sa propre initiative les noms de domaine litigieux, doit-elle attendre d’en être avisé par le titulaire d’un droit sur un signe distinctif antérieur, cette notification doit revêtir une forme particulière, quel est le critère d’appréciation de l’illicéité ?
Liens :
- décision commentée
- décision sunshine.fr