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Commissaires aux comptes: caractère d’ordre public d’un moyen relatif à l’irrégularité de la composition de la formation de jugement (CE, Sect., 12 octobre 2009 Patrick-Hubert A.)

Publié le 26 octobre 2009 par Combatsdh

Dans une décision de Section, le Conseil d’Etat estime, à propos d’une sanction infligée à un commissaire aux comptes, que le moyen relatif à l’irrégularité de la composition d’une formation de jugement, quel qu’en soit le fondement, peut être soulevé à tout moment, y compris devant le juge de cassation.

En l’espèce, le commissaire au compte contestait une décision du 11 octobre 2007 du Haut Conseil du commissariat aux comptes prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercice avec sursis.

Le Conseil d’Etat consacre d’abord le fait que les décisions disciplinaires du Haut Conseil du commissariat aux comptes revêtent « le caractère d’un droit de caractère civil » au sens des stipulations de l’article 6-1 CEDH car elles sont susceptibles de porter atteinte au droit d’exercer la profession de commissaire aux comptes. Il rejette ensuite les différents griefs relatifs à la violation de l’article 6 § 1 :

- sur l’absence de lecture publique de la décision juridictionnelle :

L’exigence de publicité découlant de l’article 6-1 « peut être satisfaite, soit par l’initiative d’une telle lecture, soit par tout autre moyen approprié assurant l’accès au texte de la décision, en particulier par sa consultation au greffe de la juridiction qui l’a prononcée » : en l’espèce, la décision contestée n’est pas irrégulière dès lors qu’elle fait expressément mention de ce que le Haut Conseil a statué publiquement lors de sa séance du 11 octobre 2007, que cette mention fait foi jusqu’à preuve contraire et n’est contredite par aucune pièce du dossier.

- sur la méconnaissance du principe d’impartialité :

Ce moyen tenant à l’irrégularité de la composition d’une formation de jugement peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation. Mais, en l’espèce, cette méconnaissance n’est caractérisée ni par le fait que l’un des trois commissaires aux comptes qui a siégé dans la formation de jugement était membre de la même compagnie régionale ni qu’il appartenait à un cabinet dont l’activité était beaucoup plus réduite que celui du requérant, ni établi que le commissaire dont la participation à la délibération attaquée est contestée aurait été susceptible d’être influencé par un intérêt personnel, du fait du litige opposant les deux cabinets.

Au fond, le Conseil d’Etat estime que le principe de légalité des délits et des peines est respecté dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent. Le Haut Conseil n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en retenant que la méconnaissance des dispositions figurant à l’article L. 225-222 du code de commerce et à l’article 88 du décret du 12 août 1969 pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire.


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