C'est ce que juge cet arrêt :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LIMOGES demande au Conseil d'Etat :1) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. Jacques A en exécution d''un jugement du 9 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Limoges, a déclaré illégal l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le maire de Limoges a délivré un permis de construire à Mme B pour l'édification d'une construction à usage d'habitation ;
2) de déclarer légal l'arrêté du 21 mars 2000 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES ;
Considérant qu'aux termes de l'article UF 11.1.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Limoges : 1. Les seuls matériaux autorisés sont l'ardoise et la tuile canal. Le choix (...) est fonction du matériau dominant dans la rue ou dans l'îlot. Les bardeaux asphaltés ou d'amiante ciment de couleur de l'ardoise ou les tuiles mécaniques de terre cuite de couleur rouge soutenu donnant un aspect de tuile canal peuvent être employés, sauf pour les noyaux villageois soumis à des prescriptions architecturales particulières. / 2. A titre exceptionnel, peuvent être acceptés, en fonction de l'intérêt architectural du projet, d'autres propositions. (...) / 6. Les toitures terrasses ne sont autorisées qu'en fonction de l'environnement immédiat. Les couvertures mixtes, terrasses et matériaux admis pour les couvertures en pente, sont autorisées (...) ;
Considérant que Mme B a obtenu le 21 mars 2007 la délivrance par le maire de la COMMUNE DE LIMOGES d'un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation composé d'une partie principale, dont le toit est à deux pentes et pour lequel l'article 7 du permis de construire précise que la couverture doit être de tuile de teinte rouge soutenu donnant un aspect de tuile canal , et d'une partie annexe dont le toit est à une seule pente de 12% formant terrasse, conformément aux plans visés dans la demande de permis ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de Mme B, se plaignant de troubles de voisinages, le tribunal de grande instance de Limoges a renvoyé les parties à saisir le juge administratif de la légalité du permis en ce qui concerne la toiture de la partie annexe ; que la COMMUNE DE LIMOGES demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a jugé que le permis était illégal au motif qu'en raison de la pente à 12%, le toit de l'annexe ne pouvait être qualifié de toiture terrasse.
Considérant qu'une toiture terrasse peut comporter une faible pente ; que l'article UF 11.1.2 précité n'introduit aucune définition particulière des toitures terrasses visées par du plan d'occupation des sols de la commune de Limoges ; que par suite, la COMMUNE DE LIMOGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la toiture de la partie annexe du bâtiment ne pouvait être regardée comme une toiture terrasse eu égard à la pente de 12% de la couverture ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la toiture de la partie annexe du bâtiment construit par Mme B est en forme de terrasse avec une pente de 12% ; qu'elle ne devait pas nécessairement faire l'objet d'une couverture mixte ; que cette toiture, qui correspond aux plans annexés à la demande de permis et visés par l'adjoint au maire ayant délivré le permis, doit être regardée comme ayant été autorisée par le permis, dont l'article 7 ne vise que la toiture de la partie principale du bâtiment ; qu'en estimant que l'environnement immédiat de la construction projetée permettait d'autoriser la toiture terrasse en litige, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que le permis de construire litigieux ne méconnaît donc pas l'article UF 11.1.2.6 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la construction de Mme B est à l'origine de troubles de jouissance et d'une dévalorisation du patrimoine de M. et Mme A ne peuvent utilement être discutés devant le juge administratif, saisi de la seule question de légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE LIMOGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Limoges à Mme B est déclaré légal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LIMOGES devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMOGES et à M. Jacques A.
Copie en sera adressée à Mme B."