Dans une affaire où la liberté académique d'un universitaire s'opposait à la liberté de recrutement d'une université confessionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie pour la violation de la liberté d'expression (Art. 10)
En 1998, un professeur reconnu de Philosophie du droit, Luigi Lombardi Vallauri, qui enseignait cette discipline depuis plus de vingt ans au sein de "la Faculté de droit de l'Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan" n'obtint pas le renouvellement de son contrat annuel d'enseignement. Ceci parce que la " Congrégation pour l'Education Catholique, organisme du Saint-Siège " indiqua au Conseil de la Faculté de droit son opposition à un nouveau contrat au motif que " certaines positions [de l'universitaire] "s'oppos[ai]ent nettement à la doctrine catholique" " (§ 8). L'universitaire alléguait que la décision de non-renouvellement de son contrat prise par le Conseil de la Faculté a violé son droit à la liberté d'expression, en particulier les exigences procédurales dérivées de ce dernier droit.
Or, en vertu de " l'Accord de révision du concordat entre le Saint-Siège et la République italienne " ratifié par une loi du 25 mars 1995, " les nominations des professeurs de l'Université Catholique du Sacré-Cœur (...) sont subordonnées à l'agrément (gradimento), sous l'aspect religieux, de l'autorité ecclésiastique compétente " (§ 19).
En conséquence, le Conseil, non sans exprimer ses regrets, pris donc acte de ce refus d'agrément. Les juridictions internes, saisies par l'universitaire, refusèrent quant à elles d'annuler cette décision du Conseil.
La requérant devant la Cour ne se plaignait pas, en soi, du refus de renouvellement fondé sur des considérations religieuses. La principale allégation s'articulait autour de carences procédurales dans la prise de décision (notamment l'absence de motivation et de débat contradictoire) et concernant les recours juridictionnels dirigés contre elle. A l'occasion de cette affaire, la Cour n'était donc pas incitée à remettre en question le régime particulier des universités catholiques, bien au contraire, elle a eu plutôt tendance à conforter sa conventionalité ( v. infra). Néanmoins, l'arrêt de la Chambre offre une contribution non négligeable en confirmant l'intérêt strasbourgeois pour les libertés universitaires qui s'est déjà manifesté en 2009 ( V. Cour EDH 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, req. n° 17089/03 et la lettre actualité du même jour et CPDH du 25 juin 2009).
Après avoir jugé recevable la requête en indiquant notamment que " la protection de l'article 10 de la Convention s'étend donc à la sphère professionnelle des enseignants " (§ 30), les juges européens relèvent l'existence d'une ingérence au sein de ce dernier article.
Mais ils parviennent à ce résultat au moyen d'une argumentation remarquable. Pour placer l'affaire sous l'angle de la liberté d'expression d'un enseignant plutôt que sous celui de l'accès à un emploi, les juges estiment que malgré les " contrats temporaires, le renouvellement de ceux-ci pendant plus de vingt ans et la reconnaissance des qualités scientifiques du requérant par ses collègues témoignent de la solidité de sa situation professionnelle " (§ 38 - V. contra l'opinion dissidente du juge Cabral Barreto : " Même si je reconnais que le contrat du requérant a été renouvelé pendant vingt ans, la vérité est que son lien avec l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan était précaire, assujetti à une évaluation annuelle, et donc très loin de la situation stable et permanente que connaissent les fonctionnaires ").
(...)La Cour tend donc, sur le terrain de l'article 10, à assimiler les contrats annuels d'enseignement universitaire, précaires de jure mais ici durables de facto, à la situation d'un fonctionnaire. Cette analyse doit cependant être tempérée par le contexte dans lequel elle se trouve énoncée. En effet, il s'agissait surtout ici pour la Chambre de se placer sous les auspices d'un précédent jurisprudentiel favorable ( Cour EDH, G.C. 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne, req. n° 17851/91 ).
2° - La justification de l'ingérence au sein de la liberté d'expression : Liberté de l'université confessionnelle vs. Liberté académique de l'universitaireElle se place donc ici sous l'angle de l'accès à l'emploi - participation à un concours - plus que sur celui de la procédure de suppression de cet emploi. En tout état de cause, en préférant une lecture réaliste à une lecture formaliste de la situation du requérant, la Cour s'ouvre la possibilité d'un examen des justifications de l'ingérence litigieuse.
La Cour reconnaît sans mal le respect des premières exigences de l'article 10 § 2 en relevant que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi (§ 40) et poursuivait " le but légitime de protéger un "droit d'autrui", qui se manifeste dans l'intérêt de l'Université d'inspirer son enseignement de la doctrine catholique " (§ 41). Afin de statuer sur le point central du contentieux, la nécessité de l'ingérence " dans une société démocratique ", la juridiction strasbourgeoise commence par rappeler " l'importance accordée dans sa jurisprudence ainsi que, à un niveau plus général, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à la liberté académique, celle-ci devant garantir la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations de même que celle de "rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité" " (§ 43). A l'aune de ce principe formulé très récemment à Strasbourg ( v. Sorguç c. Turquie, 2009, précité) et qui s'appuie une nouvelle fois sur la " Recommandation no 1762(2006) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : "Liberté académique et autonomie des universités" " (§ 24), la Cour examine donc le conflit entre " le droit du requérant à la liberté d'expression qui implique celui de transmettre des connaissances sans restriction et, d'autre part, l'intérêt de l'Université de dispenser un enseignement suivant des convictions religieuses qui leur sont propres " (§ 44).
Cependant, c'est sur le terrain du " volet procédural " de l'article 10 (§ 46) que va se dérouler l'analyse. En effet, la Cour vérifie ici seulement si le requérant a " joui de garanties procédurales adéquates, tenant notamment à la connaissance des raisons de la limitation de son droit à la liberté d'expression et à la possibilité de les mettre en question " et rappelle d'ailleurs qu'elle " a déjà conclu à la violation de l'article 10 de la Convention sous son volet procédural en raison de la portée vague de la mesure limitant la liberté d'expression ou de l'absence d'une motivation détaillée de celle-ci accompagnée par le manque d'un contrôle juridictionnel adéquat sur son application " (§ 46 - V. " mutatis mutandis ", Cour EDH, 3e Sect. 17 juillet 2001, Association Ekin c. France, req. no 39288/98, § 58).
Dans ce cadre, donc, la Cour relève en l'espèce deux failles procédurales. Premièrement, est souligné " le caractère vague et incertain [de la référence aux " opinions prétendument hétérodoxes " du requérant] et [la Cour] constate[...] que la décision du Conseil de Faculté, au-delà de la simple référence au manque d'agrément du Saint-Siège, dont le contenu est resté secret, est dépourvue de motivation " (§ 49).
Deuxièmement, le " contrôle juridictionnel sur la procédure administrative " n'est pas jugé efficace car les juges italiens n'ont pas cherché à aller au-delà du simple constat de refus d'agrément du Vatican et, de ce fait, n'ont pas permis de résorber " le manque de connaissance de la part du requérant des raisons à la base de son éloignement [qui] a, en lui-même, écarté toute possibilité d'exercice d'un débat contradictoire " (§ 54). Or, selon la Cour, " loin d'impliquer que les autorités judiciaires se livrent elles-mêmes à un jugement sur la compatibilité entre les positions du requérant et la doctrine catholique, la communication de ces éléments aurait permis à celui-ci de connaître et dès lors de contester le lien existant entre ses opinions et son activité d'enseignant " (§ 52).
En conséquence, " la Cour estime que l'intérêt de l'Université de dispenser un enseignement inspiré de la doctrine catholique ne pouvait pas s'étendre jusqu'à atteindre la substance même des garanties procédurales dont le requérant jouit au sens de l'article 10 de la Convention " (§ 55) et condamne l'Italie pour violation de l'article 10.
La portée du présent arrêt doit être bien délimitée. Loin de remettre en cause le principe d'un agrément qui matérialise la tutelle du Vatican sur les universités catholiques, la Cour ne s'est prononcée - défavorablement - que sur les conditions dans lesquelles ce régime spécifique se mettait en œuvre.
D'ailleurs, elle relève certes ici une autre violation, de l'article 6 cette fois (droit à un procès équitable), au moyen d'une motivation presque redondante (" Les juges nationaux ont refusé de mettre en question l'omission de l'indication, d'une part, des points de prétendue hétérodoxie du requérant et, d'autre part, du lien existant entre les opinions exprimées par celui-ci et son activité d'enseignement. De plus, le manque de connaissance de la part de ce dernier des raisons à la base de son éloignement a, en soi, écarté toute possibilité d'exercice d'un contradictoire [...]. De l'avis de la Cour, le contrôle juridictionnel sur l'application de la mesure litigieuse n'était donc pas adéquat en l'espèce " - § 71).
Mais, surtout, les juges affirment ensuite, pour rejeter un grief fondé sur l'article 14 (interdiction des discriminations dans la jouissance des droits conventionnels), " se rallie[r] aux considérations développées dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 195 du 14 décembre 1972 (...) et dans l'article 4 de la directive communautaire " (§ 78).
Or, cette jurisprudence et la directive 78/2000 admettent toute deux que " des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions " puissent donner lieu à des différences de traitement, notamment dans le recrutement de personnel, lorsque " la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation " (Art. 4 de la directive 78/2000/CE).
La Cour admet donc la conventionalité de la liberté des universités confessionnelles de recruter ou de conserver des universitaires à la lueur de considérations religieuses. Cependant, cet intérêt n'est pas absolu et doit respecter, notamment sur un plan procédural, ceux de l'universitaire affecté par une telle liberté de choix. La formulation récente et très prometteuse par la Cour d'une véritable " liberté académique " reconnue individuellement aux universitaires n'est pas étrangère à la force accordée à cette exigence
retrouvez la version intégrale de cette analyse de Nicolas Hervieu sur droits-libertés Actualités droits-libertés du 21 octobre 2009 par Nicolas HERVIEU Sur le même thème:Lombardi Vallauri c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 20 octobre 2009, req. n°
Le 18 décembre 2008, la France et le Saint-Siège (en clair, le Vatican) ont signé au Quai d'Orsay un accord sur la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur catholique.
Cet accord est sûrement contraire au principe constitutionnel du monopole de la collation des grades et aurait dû être ratifié par le Parlement. La LDH a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en annulation.