Principe d’indépendance professionnelle des médecins et pouvoir hiérarchique (CE, Sect. 2 octobre 2009, M. J.)

Publié le 16 octobre 2009 par Combatsdh

Le Conseil d’Etat marque une nouvelle fois son attachement au principe d’indépendance professionnelle des médecins en estimant qu’il fait obstacle à ce que les décisions médicales qu’un praticien hospitalier prend soient soumises à un accord préalable du chef de service.

En l’espèce, le directeur du centre hospitalier de Sens avait subordonné l’ensemble des décisions pré-opératoires relatives notamment à l’indication opératoire, au degré d’urgence et aux moyens nécessaires, prises à l’égard de ses patients par le requérant, un praticien hospitalier du service d’oto-rhino-laryngologie, à une validation préalable par le chef de ce service.

Or, l’article L. 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d’un établissement de santé publique assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et dispose à cet effet d’un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble de son personnel « dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ». L’article L. 6146-5-1 du même code dispose, quant à lui, que les praticiens chefs de service ci assurent la mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l’équipe médicale qui s’y trouve affectée.

Il en résulte, pour le Conseil d’Etat, « que les pouvoirs des directeurs d’établissements et des chefs de service à l’égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent s’exercer que dans le respect du principe de l’indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l’article R. 4127-5 du code de la santé publique ».
Cette décision prolonge un récent avis sur une question de droit du Conseil d’Etat dans lequel il avait considéré que les médecins inspecteurs de santé publique, qui remettent des avis dans la procédure de délivrance des titres de séjour pour raison médicale, doivent de la même façon respecter les obligations découlant du Code de déontologie médicale notamment les exigences d’identification de l’auteur du certificat de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique (CE, avis, 19 juin 2009, n°325913 Monir Hossein)

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Hippocrate refusant les présents d’Artaxerxes

  • CE, Sect., 2 octobre 2009, N° 309247, M. J., aux tables

Actualités droits-libertés du 15 octobre 2009 par Serge SLAMA