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Comment naissent (et décèdent dans l'oeuf) les principes généraux du droit

Publié le 15 octobre 2009 par Duncan

CJCE, arrêt du 15 octobre 2009, Audiolux, C-101/08.

Comment naissent les principes généreux généraux du droit? Voilà certes une question d'importance puisque l'on sait le rôle fondamental que jouent ces principes en droit communautaire! Faut-il rappeler que les droits fondamentaux en font ainsi parties? Ou le (sacro-saint) principe de non-discrimination? 

Or donc, la Cour était appelée aujourd'hui, par une juridiction allemande, à décider si l'égalité de traitement des actionnaires minoritaires, ce qui pourrait s'avérer fort utile pour eux en ces temps de crise, faisait partie desdits principes. Et la Cour a décidé qu'il n'en était rien. Pour quelle raison? Simplement parce que ce principe est uniquement reproduit, de plus fort mollement, dans quelques actes de droit dérivé (1), ce qui n'est pas suffisant, pour la Cour, pour en déduire l'existence d'un tel principe.

Nous reproduisons dans la suite de ce post les passages importants de l'arrêt.

(1) La deuxième directive ‘sociétés’ 77/91 en ses articles 20 et 42, dans la recommandation 77/534 en son ‘troisième principe général’ et en sa ‘dix-septième disposition complémentaire’, dans la directive 79/279 en son annexe schéma C, point 2, sous a), reprise dans la directive 2001/34, et dans la directive 2004/25 en son article 3, paragraphe 1, sous a), à la lumière de son huitième considérant.

Point 34: "D’emblée, il y a lieu de relever que la simple circonstance que le droit communautaire dérivé prévoit certaines dispositions afférentes à la protection des actionnaires minoritaires ne suffit pas, en soi, à établir l’existence d’un principe général du droit communautaire, notamment si leur champ d’application est limité à des droits bien déterminés et certains. Dès lors, l’examen des dispositions énoncées par la juridiction de renvoi a pour seul objet de vérifier si ces dispositions donnent des indications concluantes de l’existence du principe recherché. À cet égard, il y a lieu de préciser que ces dispositions ne revêtent une valeur indicative que dans la mesure où elles sont rédigées de manière contraignante".

Point 35: "Premièrement, force est de constater que la portée des dispositions susmentionnées des directives 77/91 et 79/279 est limitée à des situations bien déterminées et qu’elles n’ont pas trait à une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal".

Points 45-46: "D’autre part, ni le troisième principe général ni la dix-septième disposition complémentaire du code de conduite n’expriment l’obligation d’un traitement égal dans des termes absolus et contraignants. Notamment, aux termes du deuxième alinéa de la dix-septième disposition complémentaire de ce code, il n’est que «souhaitable» d’offrir à tous les actionnaires la possibilité de céder leurs titres et cela seulement dans la mesure où les actionnaires minoritaires ne bénéficient pas d’une protection équivalente. Or, une telle rédaction s’oppose, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, à ce que l’on puisse inférer de ces dispositions l’existence d’un principe général du droit communautaire relatif à la protection des actionnaires minoritaires. Ainsi, le constat fait au point 6 de la recommandation 77/534 selon lequel il existe un large consensus dans les milieux concernés sur les principes du code de conduite est dépourvu de pertinence".

Point 52: "Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les dispositions de droit communautaire dérivé auxquelles la juridiction de renvoi fait référence ne donnent pas d’indications concluantes de l’existence d’un principe général d’égalité de traitement des actionnaires minoritaires".


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