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Criminalité organisée et durée excessive de la détention provisoire (CEDH, 8 octobre 2009, Maloum c. France et Naudo c. France)

Publié le 13 octobre 2009 par Combatsdh

Le lendemain de l’attaque d’un véhicule blindé de transport de fond et du vol de plusieurs dizaines de millions de francs (braquage de la Brink’s en décembre 2000 à Gentilly), diverses personnes - liées au grand banditisme français - furent arrêtées, placées en garde à vue puis en détention provisoire. La plupart furent condamnés pour ces faits, six ans plus tard, à des peines de réclusion criminelle. Entretemps, et après l’échec de leurs recours internes, deux d’entre eux déposèrent chacun une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant que leur détention provisoire pendant « presque six ans » (resp. § 32 et 34) violait le « droit [des personnes détenues] d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure » (Art. 5).

Sur le terrain des motifs de la détention, la Cour rappelle tout d’abord que « la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus » (§ 37). Toutefois, en l’espèce, même si « une durée de détention provisoire de six ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes », les juges européens estiment que de telles justifications étaient présentes. En effet, ils tiennent compte ici des spécificités de « la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale » pour juger « “pertinents” et “suffisants” » les motifs de refus d’élargissement des requérants (notamment, les risques de fuites - resp. § 39 et 41).

Sur le terrain de la « diligence » que les autorités judicaires doivent manifester afin de limiter la durée de la procédure - et partant celle de la détention provisoire -, l’analyse de la Cour est cette fois défavorable à l’Etat défendeur. Certes, les juges estiment que l’instruction de près quatre ans n’était excessive car si « l’affaire en cause ne présentait pas de complexité extrême ou exceptionnelle », elle « se heurtait toutefois à des difficultés indéniables » liées aux spécificités de l’affaire (resp. § 42 et 43). Tout autre est le regard strasbourgeois sur les 20 mois écoulés entre la confirmation définitive de l’ordonnance de renvoi devant la Cour d’assises et le début du procès (resp. § 43 et 45). Selon la Cour, « un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l’espèce, d’une certaine ampleur » ou dans le dessaisissement d’une Cour d’assises pour raison de sécurité. Il est d’ailleurs rappelé qu’« il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 » (resp. § 44 et 46).

La France est donc condamnée pour violation de l’article 5, faute pour « les autorités judiciaires [d’avoir] agi avec toute la promptitude nécessaire » (resp. § 45 et 47).

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Braquage de la Brink’s le 26 décembre 2000 (Antonio Ferrara et Joseph Menconi ont été acquittés en appel)


Maloum c. France et Naudo c. France - 2 arrêts (Cour EDH, 5e Sect. 8 octobre 2009, req. nos 35471/06 et 35469/06 )


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