Par arrêt du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat, soit la plus Haute juridiction administrative, a rejeté le pourvoi par lequel le Ministère du Développement durable et la société Boralex avaient demandé l'annulation d'un arrêt du 13 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé le permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la Commune d'Avignonet-Lauragais.
Sur le fondement des dispositons de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé ledit permis de construire au motif que l'implantation retenue pour les éoliennes litigieuses ne permettait pas de satisfaire à l'exigence de prévention des risques de projection de pâles. L'arrêt du Conseil d'Etat précise en effet :
"Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation"
Il convient d'être trés précis. La Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a sans doute pas entendu produire une analyse scientifique du risque de projection de pâles, de manière générale. Il serait imprudent de déduire de cette décision que le Juge aurait admis, de manière définitive, que les éoliennes présentent des risques pour la sécurité publique, liés notamment à ce type d'incidents.
En réalité, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a d'abord procédé à l'analyse de l'étude d'impact élaborée par le bénéficiaire du permis de construire attaqué. Pour la Cour, cette étude faisait état elle-même de ce risque de projection de pâles dans un rayon de 300 mètres autour d'un mât. Or, cette même étude d'impact faisait état d'habitations situées à 300 et 500 mètres.
Le Conseil d'Etat conclut :
"Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme"
Le raisonnement du Conseil d'Etat est donc identique à celui précédemment décrit. Il résulte des pièces du dossier que le risque de projection de pâles n'est pas "négligeable". Le Conseil d'Etat n'affirme pas ici une vérité scientifique relatives aux risques des éoliennes : il juge que l'étude d'impact comporte manifestement une contradiction.
L'arrêt précise alors :
"Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation".
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux dés lors que celui-ci a régulièrement apprécié les faits de l'espèce, en particulier le contenu de l'étude d'impact.
En conclusion, il ne convient pas de retenir de cet arrêt que le Conseil d'Etat aurait admis la dangerosité des éoliennes. Plus précisément, il a surtout souligné le défaut de l'étude d'impact. On ne répètera jamais assez que ces documents devraient toujours faire l'objet de relectures par des juristes. S'agissant du cas d'espèce, le permis de construire est donc définitivement annulé et la société Boralex a le choix de recomposer son dossier de demande de permis.