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A quelques articles près, la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation ne concerne pas les baux d'habitation de logements meublés ; à cet égard, les dispositions de ce texte relatives aux personnes se portant caution d'un locataire (article 22-1) ne s'appliquent pas aux logements meublés. Ainsi, dans ce domaine, lorsque la caution s'engage envers un bailleur professionnel, ce sont les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation qui doivent être respectées. Le premier de ces articles impose, à peine de nullité, que la caution fasse précéder sa signature d'une mention manuscrite spécifique, et d'elle seule. La jurisprudence est très stricte et annule les contrats de cautionnement dans lesquels ladite mention ne se retrouve pas à l'identique. Peu important que la caution ait pourtant rédigé (ou recopié) une mention dont le sens et la portée sont plus ou moins les mêmes que ceux de la mention légale. Le second de ces textes est relatif à la renonciation au bénéfice de discussion, c'est-à-dire à la situation aux termes de laquelle la caution s'engage solidairement avec le locataire. Là-encore, la loi exige une mention manuscrite particulière, à peine de nullité de l'engagement de caution. La sanction semble ici toutefois démesurée car la logique devrait commander que ce soit la clause de solidarité, et non le cautionnement en lui-même, qui soit affectée de nullité. Et ce surtout si la mention de l'article L. 341-2 du Code de la consommation a été respectée ! Pour plus d'information, me contacter.