Magazine Humeur

Liberté de la presse et soupçons de délits pesant sur un homme politique (CEDH, 8 octobre 2009, Brunet Lecomte III et Tanant c/ France)

Publié le 09 octobre 2009 par Combatsdh

Un magazine, " Objectifs Rhône Alpes ", a publié un article qui indiquait, à l'aide d'un rapport de la commission bancaire de la Banque de France et d'un rapport interne de la Caisse nationale d'épargne, que le président du conseil de surveillance d'une caisse régionale de cette dernière banque était soupçonné d'avoir commis divers délits financiers. L'article soulignait à plusieurs reprises - notamment dans son titre - que l'intéressé était député et adjoint au maire de Saint-Etienne. Ce dernier porta plainte pour les délits de " diffamation publique et de complicité de diffamation publique envers un parlementaire ou, à défaut, envers un particulier ". Le directeur de la publication du journal et l'auteur de l'article furent finalement condamnés au paiement de dommages-intérêts et amnistiés s'agissant de l'amende pénale.

Liberté de la presse et soupçons de délits pesant sur un homme politique (CEDH, 8 octobre 2009, Brunet Lecomte III et Tanant c/ France)

La Cour européenne des droits de l'homme fait droit à la requête et condamne la France pour violation de l'article 10 (liberté d'expression). L'ingérence au sein de ce dernier article (§ 46), certes prévue par la loi et poursuivant un but légitime (§ 48 et 49), n'est pas jugée " nécessaire dans une société démocratique ". Pour ce faire, les juges constatent d'abord que le " mandat politique [du plaignant était] étroitement associé à son rôle de dirigeant de la caisse d'épargne " dans l'article litigieux, ce qui les conduit à analyser l'affaire " à la lumière des principes établis dans sa jurisprudence et relatifs à la liberté d'expression envers un personnage public " (§ 52). Or, sachant que " les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier ", les atteintes à la liberté d'expression sont jugées plus sévèrement dans ce contexte (§ 53). Ce constat d'" un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression " est renforcé par le fait que l'article litigieux " s'inscri[vait] dans un débat d'intérêt général " car il avait pour but " d'informer la population locale sur les agissements d'un de ses élus, président du conseil de surveillance d'un établissement public, [...] et sur les soupçons qui pesaient sur lui " (§ 55). Puis la Cour énonce assez vertement qu'elle " ne partage pas [l']analyse " des juridictions internes sur la bonne foi des journalistes et leur respect de la déontologie journalistique (§ 58 et 56). Selon elle, " les requérants n'ont pas porté de jugements de valeur au travers de leur article, mais [...] ils se sont pour l'essentiel contentés de déclarations de fait " (§ 59). En ce sens, outre la prudence des propos des requérants et l'absence au sein de ceux-ci d' " animosité personnelle à l'encontre " de l'intéressé (§ 61), la juridiction strasbourgeoise relève que l'article s'appuyait sur deux rapports certes " confidentiels, [mais qui] pouvaient néanmoins être considérés comme crédibles pour ce qui est des allégations litigieuses " (§ 62).

Au surplus, il est rappelé " qu'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné " (§ 61).

La sanction financière infligée aux requérants - jugée " importante " au regard du caractère local du magazine - ainsi que " l'effet dissuasif [qu'elle emporte] quant à l'exercice de [la] liberté " d'expression (§ 63) renforce le constat de violation de l'article 10 et la condamnation subséquente de la France.

Liberté de la presse et soupçons de délits pesant sur un homme politique (CEDH, 8 octobre 2009, Brunet Lecomte III et Tanant c/ France)

Brunet Lecomte et Tanant c. France (Cour EDH, 4e Sect. 8 octobre 2009, req. n° )

Actualités droits-libertés du 9 octobre 2009 par Nicolas HERVIEU Arrêt de chambre1 Brunet-Lecomte et Tanant c. France (requête no 12662/06) CONDAMNATION DE JOURNALISTES CONTRAIRE A LA LIBERTE D'EXPRESSION
Liberté de la presse et soupçons de délits pesant sur un homme politique (CEDH, 8 octobre 2009, Brunet Lecomte III et Tanant c/ France)

Violation de l'article 10 (liberté d'expression)
de la Convention européenne des droits de l'homme.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Combatsdh 295 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog