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Protection du consommateur : lutte contre les pratiques commerciales déloyales

Publié le 07 octobre 2009 par Gerardhaas

code-de-la-consommationLa notion de « pratiques commerciales déloyales » recouvre à la fois les pratiques commerciales trompeuses visées aux articles L.121-1 à L.121-7 du Code de la Consommation et les pratiques commerciales agressives visées aux articles L.122-11 à L.122-15 du même Code. Les Tribunaux condamnent en effet sur la base de ces articles les pratiques contraires à l’éthique commerciale susceptibles d’influencer le consommateur et d’altérer son jugement.

Quelle différence entre pratique commerciale trompeuse et pratique commerciale agressive ?

1.

Les pratiques commerciales trompeuses sont celles qui créent une confusion ou reposent sur des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ;

L’article L. 121-1 du Code de la consommation dispose en effet qu’une pratique commerciale est trompeuse « Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » (…)

Une liste de ces pratiques non exhaustive est codifiée à l’article L.121-1-1 qui vise les pratiques ayant pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;

2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ;

4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;

5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ;

b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;

7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

8° De s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ;

9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;

10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

11° D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ;

13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;

14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;

15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

19° De décrire un produit ou un service comme étant  » gratuit « ,  » à titre gracieux « ,  » sans frais  » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;

20° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ;

21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

22° De créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

Quelles sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses ?

Le non respect des obligations et interdictions imposées par les articles L.121-1 et suivants du Code de la Consommation est réprimé pénalement par deux ans d’emprisonnement et par une amende de 187 500 € (personne morale). Précisons également que le quantum de l’amende prononcée peut être supérieur à ce montant et porté à la moitié des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. (Articles L.121-6 et L.213-1). De plus, l’article L.121-4 rend obligatoire la publication du jugement et permet au juge de prononcer également la diffusion aux frais du condamné d’une ou plusieurs annonces rectificatives. Enfin, il convient d’indiquer que le délit de publicité trompeuse, même s’il se manifeste lors de chaque communication au public, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu’une seule fois dès l’instant où il s’agit d’allégations identiques et diffusées simultanément.

2.

Les pratiques commerciales agressives, sont celles qui ont pour objet ou pour effet de vicier le consentement du consommateur, de l’empêcher d’exercer correctement ses droits ou d’altérer de manière significative sa liberté de choix.

L’article L.122-11 du Code de la consommation considère en effet qu’une pratique commerciale est agressive « lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent : Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. » (…)

Une liste non exhaustive de ces pratiques est codifiée à l’article L.122-11-1 qui vise les pratiques ayant pour objet :

1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;

2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;

3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;

4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;

5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;

6° D’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 ;

7° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;

8° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

-soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

-soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

Quelles sanctions pour les pratiques commerciales agressives ?

Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus. Précisons également que lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet en application de l’article L.122-15 du Code de la consommation.

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Sources : www.legifrance.gouv.fr

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