Beaucoup d'arrêts très intéressants ces derniers jours mais peu de temps pour les commenter, hélas!
- CJCE, arrêt du 6 octobre 2009, C-123/08, Wolzenburg. Dans cette affaire complexe, la Cour était appelée à interpréter la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen et l'article 12 CE (principe de non-discrimination) par rapport à une législation hollandaise qui prévoyait une exception à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsque le citoyen européen dont l'extradition est demandée a obtenu un droit de séjour à durée indéterminée. Tour d'abord, la Cour établit l'applicabilité de l'article 12 CE dans ce domaine. Ensuite, un Etat membre ne peut pas exiger qu'un citoyen européen ait une autorisation de séjour à durée indéterminée pour faire jouer cette exception. Enfin, l'article 12 CE ne s'oppose pas à une législation comme celle en cause in casu qui exige du citoyen qui réside dans l'Etat membre en vertu des droits qu'il tire de l'article 18 CE, un séjour d'au moins 5 ans sur le territoire de l'Etat concerné pour s'opposer à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
- Ensuite, dans CJCE, arrêt du 6 octobre 2009, C-153/08, Commission/Espagne relatif, encore une fois aux paris et jeux de hasard, la Cour a dit pour droit qu'une législation fiscale qui exonère les gains tirés d’une participation à des loteries, à des jeux et à des paris organisés au Royaume d’Espagne par certains organismes publics et entités établis dans cet État membre et exerçant des activités à caractère social ou d’assistance à but non lucratif, sans que cette même exonération soit accordée aux gains provenant de loteries, de jeux et de paris organisés par les organismes et les entités établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et exerçant des activités de même type, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE. on retiendra surtout le fait que la Cour a dans cet arrêt (points 36 et s.) appliqué de manière très stricte la distinction entre justifications tirées du Traité (les seuls invocables ici s'agissant d'une mesure discriminatoire) et les justifications tirées de raisons impérieuses d'intérêt générale (qui sont réservées aux mesures non-discriminatoires). Elle a donc cherché à vérifier si les justifications invoquées par l'Espagne (lutte contre la fraude, l'assuétude...) pouvaient rentrer dans une justification du traité (ordre public, santé publique...) mais en a également écarté d'autres (la protection des consommateurs...)
- Enfin, CJCE, Arrêt du 6 octobre 2009, C-40/08, Asturcom, la Cour a dit pour droit que "la directive 93/13/CEE (...) concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause".