Cher législateur,
Vous avez, depuis quelques années, très intelligemment réformé les collectivités. Dans ce que les experts appellent désormais le mille-feuille territorial, vous avez créé les E.P.C.I.. Les communautés de communes sont désormais les plus belles manifestations de leurs fonctionnements.
Seulement, ces Établissements Publics de Coopération Intercommunale ne disposent d'aucune stabilité, puisqu'à chaque instant, les conseillers constituant leur assemblée délibérante, et même ceux de leur bureau, présidents et vice-présidents, sont remplaçables par le conseil municipal qui les a désignés.
Les délégués des communes au conseil communautaire d'une communauté de communes sont élus par le conseil municipal de la commune parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin , aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative selon l'article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).
L'article L5211-8 du C.G.C.T. affirme le principe selon lequel le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés mais sans préjudice des articles L2121-33 et L2122-10 du même code.
Or, l'article L2121-33 dispose expressément que ce principe de durée des fonctions n'empêche pas qu'il puisse être procédé à tout moment au remplacement des membres par une nouvelle désignation.
Il a ainsi été retenu qu'un conseil municipal a pu légitimement remplacer en cours de mandat municipal, un délégué par un autre, au motif de ses trop nombreuses absences aux réunions du syndicat (c.f. jurisprudence conseil d'État 19/10/1992 MM Chanard, Vaultrin, et syndicat des eaux de Battigny-gelaucourt- requête N°127.932 et n° 127-938).
Tels sont les éléments de réglementation dont nous disposons aujourd'hui.
Alors oui, je sais que seuls les conseils municipaux sont la manifestation la plus directe de la volonté des électeurs. Mais ne sont ils pas élus pour la totalité de leur mandat, et ce, même en cas de revirements politiques personnels ?
Pourquoi donc laisser au dessus de la tête des communautés de communes une telle épée de Damoclès, les laisser dans une telle instabilité potentielle ?
Cher législateur, amendez donc le L5211-8 et le L2121-33 du C.G.C.T. afin de donner aux communautés de communes toute la solidité qu'elles méritent.