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"Association à but lucratif" : le concept fiscal d'activités lucratives

Publié le 16 octobre 2007 par Laurent Samuel
Il est rare que je cite sur ce blog un texte in extenso.
Pourtant dans le dossier de l'association à but lucratif, il faut bien évoquer le point de vue des impôts. Pour le fisc, ce qui compte, ce sont avant tout les activités et non la structure juridique.
Pour ouvrir droit à l'avantage fiscal de l'article 200 du CGI, les dons des particuliers doivent profiter uniquement à des associations dont l'activité n'est pas lucrative.
La documentation administrative 4 C 712 paragraphes 11 à 14, consacrée à la notion d’intérêt général, permet de définir ce que le fisc considère comme une activité lucrative.

1. Activité non lucrative

Sont exclus les dons faits à des entreprises et à des associations qui exercent une activité économique. En effet, la lucrativité d'une association ne s'apprécie pas par référence à sa forme juridique ni à son objet statutaire ou au but qu'elle poursuit, mais au vu de l'activité qu'elle exerce. À cet égard, la reconnaissance d'utilité publique d'une association ou d'une fondation n'a pas pour conséquence automatique de conférer à l'organisme en cause le caractère d'intérêt général au sens de l'article 238 bis du code déjà cité. Les dons effectués à des fondations ou à des associations reconnues d'utilité publique, mais qui exerceraient une activité lucrative par nature n'ouvriraient pas droit à déduction.
Une activité est lucrative si elle consiste en la réalisation d'actes payants de la nature de ceux qui sont effectués par des professionnels, même si les bénéfices éventuellement dégagés sont destinés à la réalisation d'une oeuvre désintéressée (cf. 4 H 1161, n°s 21 et suiv.).
Toutefois, la réalisation à titre accessoire d'actes payants n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'intérêt général d'un organisme dès lors que les cinq conditions suivantes sont réunies :
1° L'activité exercée doit entrer strictement dans le cadre de l'activité générale désintéressée de l'association et contribuer par sa nature et non simplement financièrement à la réalisation de cet objet ;
2° La gestion de l'association ne doit procurer aucun avantage matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants et membres de l'association ;
3° La réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée ;
4° Lorsqu'ils existent, les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l'oeuvre elle-même ;
5° L'œuvre doit présenter une utilité sociale en assurant la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou pas suffisamment pris en compte par le marché.

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