" M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M.
le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des heures
supplémentaires effectuées par les enseignants documentalistes
certifiés des lycées et collèges dans le cadre de leurs activités
pédagogiques.
Les personnels enseignants documentalistes de l'éducation nationale
sont recrutés par la voie du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré (CAPES) dans les mêmes conditions que
ceux des autres disciplines.
Néanmoins, ne leur est pas appliquée la réglementation sur les
heures supplémentaires alors même que cette anomalie devait être réglée
dès la rentrée 2008.
Cette rupture d'égalité devant la loi n'encourage pas les
documentalistes à s'associer à un projet pédagogique, à l'occasion de
l'accompagnement scolaire ou lors d'une intervention dans le cadre de
la formation continue du personnel enseignant.
En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entend mettre en
œuvre pour régler cette incohérence législative préjudiciable, d'une
part financièrement pour cette catégorie de personnel de l'éducation
nationale, et d'autre part pédagogiquement au bon déroulement de la vie
scolaire propre à l'établissement.
"
Réponse du MEN:
" Les professeurs exerçant des fonctions de
documentation et d'information appartiennent aux différents corps de
personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre
d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion
de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres
personnels enseignants.
Le ministère de l'éducation nationale
a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces
enseignants en raison de l'importance et de la particularité des
missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le
décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de
documentation et d'information par certains personnels relevant du
ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants
exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des
fonctions de documentation ou d'information dans le centre de
documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à
ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le
décret n° 91-467 du 14 mai 1991.
En revanche, les personnels
enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas
bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement
instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces
heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont
les obligations de service sont définies par les décrets n°s 50-581,
50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des
professeurs de documentation.
Toutefois, les professeurs de
documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée
aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et
l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des
activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou
technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ».
Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation
sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du
30 janvier 1996 dont le taux a été porté à 30 ¬ par l'arrêté du
21 janvier 2009 (contre 15,99 ¬ précédemment) afin de favoriser et de
reconnaître leur investissement dans ce dispositif."