L’expert-comptable qui établit les bulletins de paie et les déclarations sociales est-il responsable si son client est condamné aux Prud’hommes pour ne pas avoir respecté le Droit du travail ?
Oui. L’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, une entreprise avait confié à un cabinet d'expertise comptable chargée de la présentation de ses comptes annuels, une mission accessoire intitulée « prestation sociale » comprenant, pour deux salariés, l'établissement des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux.
L’un des salariés a obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités.
L’employeur, invoquant le manquement du Cabinet d’expertise-comptable à son devoir de conseil et de mise en garde, est fondé à l'assigner en réparation de son préjudice.
Cass. Com. 17 mars 2009 N° 07-20667
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L'expert comptable, chargé d'une mission complète auprès de son client, a commis une faute en n'exécutant pas correctement sa mission.
De nombreuses anomalies sur les bulletins de salaires et les charges sociales ont été relevées, de même que l'absence de récapitulatif destiné à l'URSSAFF, des incohérences dans les comptes et le retard dans l'établissement du bilan.
Par conséquent, le client était fondé à résilier le contrat et à refuser de payer le solde d'honoraires. Il était également fondé à demander réparation de son préjudice.
CA Paris 3 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-378400
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La responsabilité contractuelle d'un expert-comptable est engagée lorsque, chargé par un boulanger-pâtissier d'établir les feuilles de paye de ses salariés, il n'inclut pas dans celles-ci la prime de panier pour les salariés non nourris, ainsi que le prévoit l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie, et qu'il applique un taux horaire inférieur au minimum légal.
Cet expert ne pouvait ignorer ces modalités d'autant que l'employeur a été assigné en justice, devant le Conseil de prud'hommes, pour ces deux difficultés et qu'il a dû verser à ses salariés les frais professionnels dus et des rappels de salaires.
CA Pau 24 juin 2008 Numéro JurisData : 2008-370231
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L'expert-comptable qui commet une faute dans le cadre de sa mission de suivi social, consistant à l'établissement des bulletins de salaire et charges sociales, engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.
Ainsi, l'expert-comptable a commis une double faute en établissant la rémunération d'un salarié à un niveau inférieur au SMIC, et en procédant à des régularisations a posteriori, ceci en contradiction avec la convention collective visée sur les bulletins et avec la qualification du salarié.
Ce manquement a fait perdre à l'employeur la chance d'éviter une instance prud'homale uniquement fondée sur cette erreur de rémunération et de faire ainsi une économie de procédure. Cette perte de chance est évaluée à hauteur notamment des frais d'avocats…
CA Lyon 31 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-365753
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Manque à son obligation de conseil l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité et de l'établissement des bulletins de salaires qui omet de signaler à son client la convention collective applicable dans le cadre du calcul de la rémunération des salariés.
En l'espèce, l'expert-comptable connaissait parfaitement l'activité principale de reprographie de la société, ayant été chargé de la même mission auprès du précédent propriétaire du fonds et l'acquisition du fonds n'ayant pas modifié l'activité principale.
L'expert-comptable, auteur des bulletins de paye tant avant qu'après la modification tenant à la convention collective applicable, ne pouvait ignorer au vu des données comptables traitées que l'activité n'avait pas changé et n'intégrait aucune prestation informatique véritable.
Il pouvait d'autant moins l'ignorer que la lettre de mission lui confiait la gestion du dossier "paye" et que la qualification de copiste de la plupart des salariés mentionnée sur les fiches de paye se trouvait en contradiction flagrante avec l'intitulé de la convention collective appliquée.
Aucun document n'ayant permis d'accréditer l'exercice d'une activité véritablement informatique, il ne pouvait se fier au seul objet social de la société dont il devait savoir qu'il n'était pas déterminant.
En s'abstenant d'appeler l'attention de sa cliente sur des discordances criantes, il a manqué à son obligation de conseil et commis une faute ayant contribué à la naissance du litige salarial.
L'expert-comptable doit par conséquent être condamné à hauteur de la moitié des sommes auxquelles le client a été condamné au titre des rappels de salaires.
CA Montpellier 13 mars 2007 Numéro JurisData : 2007-351533
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Missionné par une société pour établir les bulletins de salaire de ses employés selon les directives de l'employeur, un expert-comptable a commis une faute en ne prenant pas en considération les éléments de la convention collective nécessaires à l'établissement des fiches de paye.
En effet, les directives de l'employeur consistaient en une transmission de données factuelles à partir desquelles l'expert comptable devait établir les bulletins de paye en tenant compte de toutes les données juridiques et comptables.
En outre, l'antériorité des omissions par rapport à la première mission de l'expert-comptable est indifférente dans la mesure où il était contractuellement tenu d'informer la société de ces erreurs et de rétablir la situation.
L'employeur condamné par le conseil des prud'hommes à verser un complément de rémunération à ses salariés suite à des omissions dans les bulletins de paye a obtenu réparation du préjudice causé à sa société par l'expert-comptable dont la faute a consisté à ne pas prendre en considération les éléments de la convention collective nécessaires à l'établissement des fiches de paye.
CA Pau 27 novembre 2006 Numéro JurisData : 2006-326577
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L'employeur qui n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées par la salariée ne saurait éluder l'application des dispositions du Code du travail au motif que cette omission, dont le caractère intentionnel ne fait aucun doute, serait imputable à une initiative de son expert comptable.
A supposer que tel ait été le cas, il ne peut s'agir d'un fait exonératoire pour l'employeur auquel il appartient de rechercher éventuellement la responsabilité du prestataire pour manquement à son devoir de conseil.
CA Besançon 18 octobre 2005 Numéro JurisData : 2005-290531
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L'expert-comptable, chargé d'effectuer les déclarations de la société cliente à l'URSSAF, a manqué à son devoir de conseil en déclarant l'embauche d'un salarié comme étant un premier salarié donnant droit à l'exonération de charges sociales, en se contentant des déclarations de la société sans procéder à aucune vérification.
Or, il appartenait à l'expert-comptable de vérifier si les conditions d'exonération étaient réunies, étant précisé qu'en l'espèce il était manifeste que la société, ayant déjà embauché d'autres salariés, ne pouvait y prétendre.
CA Paris 12 mai 2004 Numéro JurisData : 2004-257381
L’expert-comptable qui fournit des « prestations sociales » est-il responsable si son client fait l’objet de redressement ou d’une condamnation prud’homale ?
Oui. Est responsable l'expert-comptable qui apporte son assistance dans une procédure de licenciement pour motif économique alors que ce motif s’avère erroné.
Il aurait dû avertir son client du risque de requalification par le juge en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières en résultant.
En ne le faisant pas, il a manqué à son devoir de conseil.
Suite à la contestation du licenciement par l'employé, qui demandait une indemnité de 15000 euros devant le conseil des prud'hommes, les parties ont conclu une transaction et l'employeur a versé 8000 euros à l'employé.
La faute de l'expert-comptable a privé son client d'une chance d'éviter de procéder à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit verser une indemnisation égale à l'indemnité minimale prévue par la législation du travail, soit 4850 euros.
CA Orléans 23 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-376568
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Manque à son obligation de moyens et à son devoir de conseil et d'information, l'expert-comptable dont le client, chef d'entreprise installé en Zone Franche Urbaine a subi un redressement de cotisations sociales pour non-respect de la proportion de résidents lors de l'embauchage de ses salariés.
Chargé d'une mission comptable mais aussi des déclarations, des cotisations sociales et de l'assistance lors des vérifications par les administrations sociales, il devait vérifier les objectifs de son client et le conseiller au mieux de ses intérêts au regard de la législation applicable.
Il a fait perdre à ce chef d'entreprise une chance, estimée à 90 pour cent, d'éviter une suppression de l'exonération des charges patronales consécutive à l'emploi d'une troisième salariée non-résidente.
Il y a lieu de le condamner à 10 738 euros à titre de dommages-intérêts.
CA Lyon 12 juin 2008 Numéro JurisData : 2008-371826
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L'expert comptable qui a reçu une mission complète comprenant, outre la tenue de la comptabilité, l'établissement des bulletins de salaires et la rédaction des déclarations sociales et fiscales, engage sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir de conseil, dès lors qu'il n'a pas averti son client, dont l'activité initiale était celle d'entrepreneur du bâtiment mais qui par la suite est devenu constructeur de maisons individuelles, de la possibilité de payer les cotisations de l'assurance accidents du travail comme un prestataire de services.
Les trois salariés exerçaient tous des fonctions administratives ou commerciales et les travaux de construction étaient systématiquement sous traités.
Cet expert comptable est condamné à rembourser à son client le surplus des cotisations payées indûment.
CA Chambéry 30 novembre 2004 Numéro JurisData : 2004-281883
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Il est établi que, pendant 14 ans, la société a versé des cotisations au titre de l'assurance chômage pour un salarié, alors que ces cotisations n'étaient plus dues puisque le salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu, avait été nommé directeur général de la société.
C'est à juste titre que la société agit en responsabilité contre son expert comptable.
Même s'il est exact que la société est partiellement à l'origine de son préjudice, puisqu'elle n'a pas décelé l'erreur pendant 14 ans alors qu'elle dirigeait le volet social de la société et établissait les bulletins de paie, l'expert comptable a manqué à son obligation de conseil et de vigilance et n'a pas tenu attentivement le secrétariat juridique, ce qui justifie sa condamnation à réparer 50 pour cent du préjudice.
En effet, l'expert comptable est tenu de rechercher les meilleures options de gestion financière et il aurait dû, en 14 ans, soulever la question de la couverture chômage des dirigeants, ne serait-ce que pour rappeler l'existence d'assurances privées spécifiques dont les primes sont fiscalement déductibles.
S'il avait soulevé ce point, il aurait décelé les erreurs concernant les cotisations payées.
De plus, si le secrétariat juridique avait été correctement tenu, l'expert comptable se serait aperçu de la situation particulière du dirigeant.
Tribunal de Commerce de Paris 14 septembre 2004 Numéro JurisData : 2004-263160
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Engage sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de conseil la société d'expertise comptable rédactrice du contrat de travail d'un salarié après une période d'intérim spécifiant une période d'essai de 15 jours.
La rupture du contrat durant cette période sans respecter les formalités de licenciement à l'origine du paiement d'une indemnité au salarié trouve son origine directe et certaine dans la mauvaise rédaction du contrat de travail.
CA Rennes 24 février 2004 Numéro JurisData : 2004-242337
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Dès lors qu'un expert comptable tenu à une obligation de conseil, n'a pris aucune initiative utile pour faire affilier ses clients à un régime complémentaire de retraite de leurs salariés, les courriers adressés tardivement à plusieurs caisses étant insuffisants et inefficaces, celui-ci engage sa responsabilité et doit être condamné solidairement avec le collègue qui lui a succédé pendant les six années précédant la cession du fonds, au paiement des majorations de retards dues par leurs clients.
CA RIOM 18 Décembre 2003 Numéro JurisData : 2003-239711
En conclusion, ces nombreuses et sévères décisions confirment que :
- les employeurs condamnés aux prud’hommes ou ayant fait l’objet de redressements ont intérêts à rechercher la responsabilité pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde en Droit du travail de leur expert-comptable ayant établit les bulletins de paie ou leur ayant fournit une « prestation sociale »
- les experts-comptables qui établissent des bulletins de paie ou plus largement entendent fournir des « prestations sociales » à leurs clients, devraient s’attacher les services d’Avocats Spécialistes en Droit Social afin de dégager leur responsabilité…
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com