Ainsi jugé par cet arrêt :
"Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que selon l'article 8 du règlement de copropriété, un copropriétaire ne devait rien faire qui puisse changer l'aspect général de l'ensemble, que M. X... avait, sans autorisation, surélevé de 40 cm le muret de sa propriété, que le point b) de la neuvième résolution de l'ordre du jour, ayant pour objet d'autoriser le syndic à assigner M. X... (villa 89) afin de lui demander une remise en état conforme au règlement de copropriété et à la décision de l'assemblée générale, avait été adopté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, que M. X... n'avait pas fait inscrire à l'ordre du jour une demande de ratification par l'assemblée générale des travaux réalisés par lui sans autorisation, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucun texte ne prescrit que soient mentionnées dans les convocations les majorités requises pour chaque délibération et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que la neuvième résolution ne devait donner lieu qu'à un seul vote puisque l'autorisation d'assigner ne pouvait être délivrée que si les travaux n'étaient pas ratifiés et que M. X... ne pouvait invoquer un abus de droit de la part de ceux qui avaient voté en faveur de cette résolution ni un dépassement de ses pouvoirs par l'assemblée générale."