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La justice s’arrête de moins en moins aux portes des prisons : Recours contre des mesures de limitation des droits à caractère civil des détenus (CEDH GC 17 septembre 2009, Enea c/Italie)

Publié le 20 septembre 2009 par Combatsdh

Recours des détenus contre des mesures de limitation des droits à caractère civil

Un homme condamné à trente ans de réclusion criminelle pour des faits liés à une activité mafieuse a été placé sous des régimes spécifiques de détention au nom de sa dangerosité et des risques que présente l'établissement de contacts avec l'extérieur. Le détenu conteste ces conditions particulières de détention, l'insuffisance alléguée des voies de recours contre cette situation ainsi que la gestion par les autorités pénitentiaires de son état de santé (il est atteint de plusieurs pathologies qui l'ont obligé à utiliser un fauteuil roulant). Dans cette affaire, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur diverses questions juridiques relativement classiques ou déjà tranchées dans sa jurisprudence antérieure. Ainsi, le placement initial sous le régime dit de " l'article 41 bis de la loisur l'administration pénitentiaire " qui entraîne des restrictions en termes de visites, de contacts avec l'extérieur et d'activités au sein de la prison a fait l'objet d'une condamnation pour violation de l'article 6 (droit au procès équitable). Le requérant avait en effet formé des recours contre plusieurs décisions de renouvellement du régime mais " le temps nécessaire à l'examen [du] recours " par les juridictions italienne fut trop long, au point d'" affecter l'efficacité de ce dernier " (§ 82 à 84).

Une seconde condamnation pour violation du droit au respect des correspondances (Art. 8) est prononcée, la Cour ayant relevé une nouvelle fois que les mesures de contrôle en la matière n'étaient pas prévues par la loi de façon suffisamment précise (§ 143 - le changement récent dans la législation italienne à ce propos est néanmoins salué par le Cour, même s'il n'a pas d'effet sur l'affaire en cause - § 147).

A l'inverse, les juges européens refusent de relever une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 8), les restrictions de contact avec l'extérieur étant justifiées par " la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux " (§ 126).

Il en est de même sur le terrain de l'article 3 (Interdiction des traitements inhumains et dégradants) où la Cour relève que " les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de protéger l'intégrité physique du requérant, en suivant attentivement l'évolution de son état de santé, en évaluant la gravité de ses pathologies et en lui administrant les soins médicaux appropriés " (§ 62).

Plus remarquable et importante est la solution rendue par la Grande Chambre concernant le droit à un procès équitable (Art. 6) durant la seconde phase de détention du requérant, placé cette fois sous le régime " E.I.V. " (" Elevato Indice di Vigilanza " - placement dans un secteur pénitentiaire à niveau de surveillance élevé où les contacts et activités sont limités). En témoigne d'ailleurs la tierce-intervention du gouvernement slovaque (Art. 36) qui argue que " l'article 6 § 1 de la Convention ne devrait pas s'appliquer automatiquement " aux " décisions concernant les aspects pratiques de la vie quotidienne dans les prisons " (§ 96). La Cour, quant à elle, estime que l'article 6 s'applique bien à l'espèce car " la question de l'accès à un tribunal compétent pour juger du placement dans un secteur E.I.V. et des restrictions qui pourraient l'accompagner " (§ 98) entre dans la catégorie des " contestations sur des droits de caractère civil ". A l'appui de cette conclusion, une référence est faîte aux " règles pénitentiaires européennes " (v. § 40), document qui n'est certes " pas juridiquement contraignant[...] à l'égard des Etats membres [du Conseil de l'Europe], [mais] la grande majorité de ceux-ci reconnaissent aux détenus la plupart des droits auxquels elle se réfère et prévoient des moyens de recours contre les mesures qui les restreignent " (§ 101). Plus généralement, il est affirmé que " toute restriction touchant les droits de caractère civil de l'individu doit pouvoir être contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire, et ce en raison de la nature des limitations (par exemple, une interdiction de bénéficier d'un nombre donné de visites par mois des membres de la famille ou le contrôle continu de la correspondance épistolaire et téléphonique, etc.) ainsi que des répercussions qu'elles peuvent entraîner (par exemple, des difficultés dans le maintien des liens familiaux ou des relations avec les tiers, l'exclusion des promenades). C'est par cette voie que peut se réaliser le juste équilibre entre, d'une part, la prise en compte des contraintes du monde carcéral auxquelles doit faire face l'Etat, et, d'autre part, la protection des droits du détenu ". (§ 106).

Sur le fond et en l'espèce, cependant, la Cour ne condamnera pas l'Italie car un recours contre " toute limitation d'un droit de" caractère civil" " existe devant les juridictions italiennes et, en particulier, le requérant n'avait de toute façon pas subi une telle limitation (§ 119). La position de principe de la Cour est en toute hypothèse de nature à donner plus de poids encore à la belle formule souvent rappelée, comme ici (§ 105), dans sa jurisprudence : " la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons ".

La justice s’arrête de moins en moins aux portes des prisons : Recours contre des mesures de limitation des droits à caractère civil des détenus (CEDH GC 17 septembre 2009, Enea c/Italie)
Enea c. Italie (Cour EDH, G.C. 17 septembre 2009, req. n° 74912/01)
La justice s’arrête de moins en moins aux portes des prisons : Recours contre des mesures de limitation des droits à caractère civil des détenus (CEDH GC 17 septembre 2009, Enea c/Italie)

Actualités droits-libertés du 17 septembre 2009 par Nicolas HERVIEU

Mercredi 5 novembre 2008

9h15 Audience

Communiqués de presse

Enea c. Italie (Grande Chambre) (n° 74912/01)

Retransmission en langue originale, anglais, français


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