Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui, on peut dire qu'au vu des évènements récents de justice rendues comme lors d'une cérémonie le 11 février à Montpellier ou Georges Frêche avait traité de sous-hommes des harkis, ou encore une pièce de théâtre qui avait ravivé les blessures consiste à dire que la protection pénale des anciens harkis n’est été véritablement assurée et que l'article 5 soit inopérant.
En effet, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 mars 2009, précisé que sur l'application de l'article 5 précité que l'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur , ne détermine pas les éléments constitutifs de l'infraction ni la peine applicable et ne fait pas référence à l'article 32 de la loi sur la presse et qu'en vertu du principe de légalité des peines, aucune peine ne peut être prononcée à raison d'un fait qui n'est qualifié par la loi ni crime ni délit ni contravention, que dès lors, la juridiction correctionnelle ne saurait se fonder sur ce texte pour prononcer une sanction à l'égard des prévenus.
Que dire lorsqu’une loi ne permet de protéger ses citoyens, que dire de toutes ces familles de harkis qui ont été profondément meurtries par des propos indéfendables. Il apparaît plus que jamais nécessaire de corriger l’article 5 afin de réparer ce vide juridique.
La proposition de loi réintroduit l'ancien article 7 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale qui prévoyait l'insertion d'un article à la loi sur la presse de 1881 qui pourra réparer ce vide juridique. Ainsi, les associations qui souhaitent aller plus loin pourra utiliser l'adoption d'un article 48-7 à la loi de 1881. Ceci impose l’intégration dans la proposition de loi : toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, et d'anciens membres des formations supplétives ou assimilées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits et crimes. ( Les articles 23, 24, 29, 30, 32, 33, et 48-2 de la loi de 1881 ).
Pour que la poursuite pénale puisse avoir tout son sens et être recevable, si les personnes ou de leurs ayants droit confirme avoir donné bon pour accord à l’association.
Enfin, je souhaite et nous souhaitons que la proposition de loi ne s’arrête pas qu’au contexte de presse mais que la loi permette aux associations d’agir même hors contexte. Nous espérons que les mesures pour la protection pénale des harkis soit à la hauteur de nos espérances.