Les juges ont:
- tout d’abord considéré que le site internet, qui mettait à disposition des liens vers des enregistrements musicaux et permettait aux internautes d’exporter les playlists, sans aucune autorisation des ayants droits, avait porté atteinte aux droits des producteurs de phonogrammes.
- lui ont également reproché d’avoir édité « un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvres protégées », acte réprimé par l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle. Alors que les responsables du site ont contesté l’application de cet article au motif qu’il ne s’appliquait qu’aux sites de peer-to-peer, le tribunal a rappelé que l’intention du législateur était de viser toute mise à disposition au profit du public et que les logiciels de peer-to-peer n’étaient qu’un exemple.
Enfin, pour condamner le site internet à reverser à la SCPP et à la SPPF la somme équivalent aux gains générés, les juges se sont fondés sur l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, 31ème chambre, 3 septembre 2009 – Voir le document