Je fais un rappel sur cette loi ,car il vient encore d'y avoir deux accidents coupssur coup du coté de Madrid en Espagne,sur deux transports clandestins de chiens.C'est une honte deplus ces transports avaient comme destination la Belgique d 'apres ce que j ai pu comprendre,alors ça fait pas de mal de rappeler que ces pays se sont engagés sur une convention ,signée par les etats membres ,plus les etats adherants,en 2003 à Chisinau en matiere et de protection et de transport animaliers.Donc un rappel ça fait pas de mal,car les lois sont faites pour etre appliquées Messieurs les parlementaires,et messieurs les ministres des 27!
pour ceux qui ne savent pas conduire,on fait pas de transport ,c est tout .
Vaut mieux un chien en refuge qui a une chance d adoption ,que PLUSIEURS morts dans d atroces conditions,
on peut faire la comparaison avec les bus de transport scolaires,par exemple.....
STCE n° 193 – Convention sur la protection des animaux en transport international (révisée), 6.XI.2003 2
__________________________________________________________________________________________
2
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun;
Conscients que toute personne a l’obligation morale de respecter tous les animaux et de
prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir;
Motivés par le désir de sauvegarder le bienêtre
des animaux pendant le transport;
Convaincus que le transport international est compatible avec le bienêtre
des animaux dans
la mesure où les exigences de bienêtre
de ces derniers sont satisfaites;
Considérant par conséquent que, lorsque les exigences de bienêtre
des animaux ne peuvent
être satisfaites, une alternative au transport d’animaux vivants doit être mise en oeuvre;
Considérant cependant que, d’une façon générale, pour des raisons de bienêtre
des
animaux, la durée pendant laquelle les animaux, y compris les animaux d’abattage, sont
transportés devrait être réduite autant que possible;
Considérant que les opérations de chargement et de déchargement sont celles qui risquent
le plus de causer des blessures ou du stress;
Considérant qu’un progrès en cette matière peut être atteint par l’adoption de dispositions
communes en matière de transports internationaux des animaux,
Sont convenus de ce qui suit:
Principes généraux
Article 1 – Définitions
1
un autre, à l’exclusion toutefois des transports de moins de 50 km ainsi que des
mouvements entre les Etats membres de la Communauté européenne.
On entend par «transport international» tout mouvement qui suppose le passage d’un pays à2
On entend par «vétérinaire autorisé» un vétérinaire désigné par l’autorité compétente.3
de l’organisation et de la réalisation de l’ensemble du transport, que les tâches soient ou non
soustraitées
par d’autres parties pendant le transport. Cette personne est habituellement
celle qui planifie, prévoit les arrangements pour les autres parties et définit les conditions
devant être remplies par ces dernières.
On entend par «personne responsable du transport des animaux» la personne qui a la maîtrise4
des animaux
physique directe de prendre soin des animaux pendant le transport. Cette personne peut
être le convoyeur ou le conducteur d’un véhicule s’il assure les mêmes fonctions.
On entend par «personne chargée du bienêtre» la personne ayant la responsabilité5
conteneur utilisé pour le transport d’animaux qui ne peut luimême
se déplacer et ne forme
pas une partie (qu’elle soit ou non détachable) d’un moyen de transport.
On entend par «conteneur» toute caisse, boîte, tout réceptacle ou toute autre forme rigide deSTCE n° 193 – Convention sur la protection des animaux en transport international (révisée), 6.XI.2003 3
__________________________________________________________________________________________
3
6
soit pour son propre compte soit pour le compte d’un tiers.
Article 2 – Espèces
On entend par «transporteur» toute personne physique ou morale transportant des animaux1
vertébrés.
La présente Convention s’applique aux transports internationaux de tous les animaux2
dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas:
A l’exception de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphes 1 et 2.a et c, lesa
durant le transport;
quand un seul animal est accompagné par la personne qui en a la responsabilitéb
voyages à des fins non lucratives.
Article 3 – Application de la Convention
au transport d’animaux de compagnie qui accompagnent leur maître au cours de1
des animaux contenues dans la présente Convention et est responsable d’un contrôle et
d’une surveillance efficaces.
Chaque Partie met en application les dispositions relatives aux transports internationaux2
tenant compte des dispositions de la présente Convention.
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer un système de formation efficace3
transport des animaux sur son territoire.
Chaque Partie s’efforce d’appliquer les dispositions pertinentes de cette Convention au4
Convention, en particulier par un échange d’informations, la discussion des questions
d’interprétation et la notification des problèmes.
Article 4 – Principes fondamentaux de la Convention
Les Parties s’accordent mutuellement assistance dans l’application des dispositions de la1
et leur santé.
Les animaux doivent être transportés de façon à préserver leur bienêtre2
lieu de destination.
Dans la mesure du possible, les animaux doivent être transportés sans retard jusqu’à leur3
Aux points de contrôle, la priorité doit être accordée aux chargements d’animaux.4
bienêtre
ou pour des contrôles sanitaires. Si les animaux sont retenus, des dispositions
appropriées doivent être prises afin que l’on puisse en prendre soin, et, si nécessaire, les
décharger et les héberger.
Les animaux ne doivent être retenus que lorsque cela est strictement nécessaire pour leur5
épargnée aux animaux ou qu’elle puisse être réduite au minimum, en cas de grève ou de
tout cas de force majeure empêchant la stricte application des dispositions de la présente
Convention sur son territoire. Elle s’inspirera à cet effet des principes énoncés dans cette
Convention.
Chaque Partie prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être6
instruments relatifs au contrôle vétérinaire et sanitaire.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d’autresSTCE n° 193 – Convention sur la protection des animaux en transport international (révisée), 6.XI.2003 4
__________________________________________________________________________________________
4
7
des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux en transport international.
Article 5 – Autorisation des transporteurs
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d’adopter1
commerciales:
Chaque Partie s’assure que les transporteurs transportant des animaux à des finsa
rapidement en cas de nonrespect
des exigences de la présente Convention;
sont enregistrés de façon à permettre à l’autorité compétente de les identifierb
l’autorité compétente de la Partie d’établissement du transporteur.
font l’objet d’une autorisation valide pour le transport international, accordée par2
le transport des animaux uniquement à un personnel ayant reçu une formation adéquate
aux dispositions de cette Convention.
Chaque Partie doit s’assurer que l’autorisation est accordée à des transporteurs qui confient3
lorsque les autorités compétentes ayant accordé l’autorisation sont informées que le
transporteur a, de façon répétée ou gravement, enfreint aux dispositions de cette
Convention.
Chaque Partie s’assure que l’autorisation susmentionnée peut être suspendue ou retirée4
enregistré chez une autre Partie à cette Convention, la première devra communiquer à la
seconde les détails de l’infraction constatée.
Quand une Partie a constaté une infraction à cette Convention par un transporteurRECOMMANDATION 1289 (1996)1 relative au bien-être des animaux et au transport du bétail en Europe1.L'Assemblée, rappelant ses rapports antérieurs sur différents aspects de la protection des animaux, rend hommage au Comité des Ministres pour les travaux importants menés par le Conseil de l'Europe dans ce domaine. Elle salue aussi l'importance nouvelle donnée à la protection des animaux dans l'Union européenne.
2.L'Assemblée s'inquiète pourtant que les Etats membres du Conseil de l'Europe et les Etats dont les parlements bénéficient du statut d'invité spécial à l'Assemblée n'aient pas tous signé les trois conventions suivantes relatives à la protection des animaux de ferme:
- la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (Série des traités européens, no 65) (1968);
- la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (Série des traités européens, no 87) (1976); et
- la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (Série des traités européens, no 102) (1979).
3.La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (Série des traités européens, no 125) prend dûment en considération le bien-être de ces animaux, mais l'Assemblée rappelle qu'elle s'intéresse à d'autres catégories d'animaux, comme les animaux de trait, qu'il faut également protéger, et souhaite que, dans les écoles, on sensibilise davantage les enfants au bien-être des animaux.
4.L'Assemblée s'inquiète aussi que la législation ne soit pas toujours respectée dans tous les pays signataires et qu'elle puisse être violée impunément.
5.L'Assemblée est particulièrement préoccupée par de nombreuses informations sur les mauvais traitements d'animaux en transport international et la souffrance infligée aux animaux par l'attente inutile aux frontières, celle-ci pouvant être évitée en donnant la priorité aux transports d'animaux vivants.
6.Elle est d'avis que des incidents de cette nature portent préjudice à l'image et à la qualité de la viande, et à sa commercialisation, ainsi qu'au respect de la profession d'éleveur.
7.L'Assemblée exprime sa préoccupation au sujet de certaines pratiques ou traitements appliqués au bétail dans le but d'en accélérer la croissance ou d'en augmenter la productivité; outre les éventuelles souffrances infligées aux animaux, de telles pratiques, pouvant aller de l'administration de produits pharmaceutiques ou hormonaux à des modifications génétiques, peuvent nuire aux êtres humains, et elle estime que l'utilisation des hormones devrait être interdite.
8.En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
a.de demander aux Parties à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, en coopération avec la Commission des Communautés européennes:
i.d'améliorer d'urgence les conditions de transport international du bétail, en particulier en réduisant les durées de trajet et les temps d'attente, en améliorant les équipements de transport (camions), l'alimentation et l'abreuvement, et en formant le personnel concerné (par le biais de manuel de formation), conformément à l'esprit et à la lettre de la convention et des recommandations et résolutions connexes;
ii.de ne charger d'un transport de ce type que les personnes et/ou les sociétés agréées pour ce faire;
iii.de renforcer les mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de la législation et d'instituer des sanctions pour tout comportement contraire, en faisant dépendre en particulier le taux des restitutions versées pour leur transport de l'état des animaux à leur arrivée dans le pays de destination;
iv.d'éviter en général tout transport inutile d'animaux vivants, par exemple en abattant les animaux près de leur lieu d'élevage, étant donné que des abattoirs de petite taille peuvent avoir des qualités équivalentes à celles des grands;
b.d'attirer l'attention du Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, et des Parties à la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, sur la nécessité:
i.de s'assurer que l'esprit et la lettre de ces conventions et des recommandations et résolutions connexes soient respectés;
ii.d'instituer et de contrôler les mesures de surveillance nécessaires;
iii.de pénaliser les violations des conventions;
iv.de mettre en œuvre une formation adéquate pour tout le personnel concerné (élaboration de manuels de formation);
c.d'encourager les Etats membres non signataires à adhérer à ces conventions;
d.d'inviter les Etats dont les parlements jouissent du statut d'invité spécial à l'Assemblée à signer les conventions;
e.d'affecter les ressources nécessaires, y compris les ressources en secrétariat, à la poursuite des travaux requis pour mettre en œuvre et améliorer ces instruments juridiques internationaux et, en particulier, analyser la faisabilité du financement de ces textes et d'accords connexes dans le cadre d'un accord partiel;
f.d'incorporer des activités spécifiques aux programmes d'aide aux nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale, pour informer, pour améliorer la législation et pour proposer des formations dans les domaines que couvrent les conventions sur la protection des animaux adoptées par le Conseil de l'Europe. Une assistance pour améliorer les capacités locales d'abattage est particulièrement importante afin de permettre l'exportation de carcasses, notamment vers l'Union européenne;
g.de développer la coopération avec la Commission des Communautés européennes en matière d'élevage, de transport et d'abattage des animaux, et en particulier de charger le Comité européen de la santé (CDSP), en coopération avec l'Accord partiel dans le domaine social et de la santé publique, d'étudier les répercussions sur la santé humaine de la consommation de viande d'animaux ayant subi des traitements hormonaux ou biochimiques, ou des modifications génétiques.
__________
1. Discussion par l'Assemblée le 26 janvier 1996 (8e séance) (voir Doc. 7427, rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural, rapporteur: M. Michels).
Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 1996 (8e séance).