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Constitution de partie civile dune banque ayant souffert dun préjudice né dune escroquerie (Cass. crim. 14 novembre 2007)

Publié le 15 juin 2009 par Gopal
Dans une espèce tranchée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 novembre 2007 (pourvoi n°07-80576), un prévenu avait détourné un courrier adressé à ses parents par leur banque, courrier dans lequel figurait leur code confidentiel d'accès ; le prévenu avait ensuite procédé à des virements des comptes de ses parents vers le sien. La Cour d'appel de Paris avait jugé le prévenu coupable du délit d'escroquerie mais avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la banque qui arguait, pour justifier son action, de ce qu'elle avait dû recréditer les comptes abusivement débités par le prévenu. La Cour d'appel avait au contraire considéré que le remboursement par l'établissement de crédit résultait de l'exécution de ses obligations contractuelles, et non des suites du délit d'escroquerie, l'article L.312-2 du Code monétaire et financier imposant à une banque de restituer les fonds qu'elle reçoit de ses clients : dans ces conditions, aucune constitution de partie civile ne pouvait être recevable, selon la cour d'appel. Cependant, l'article 2 du Code de procédure pénale dispose que « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». C'est sur le fondement de ce texte que la chambre criminelle a censuré l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que « les manœuvres frauduleuses employées, qui ont eu pour effet de déposséder la banque de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter, sont directement à l'origine du préjudice invoqué » : le paiement effectué par la banque doit donc s'analyser comme un dommage directement causé par l'infraction d'escroquerie dès lors que sans la commission du délit, la banque n'aurait pas dû recréditer le compte de ses clients. En définitive, cette jurisprudence se situe dans le prolongement de celle qui autorise les établissements de crédits à se constituer partie civile à l'encontre de leurs préposés lorsque ceux-ci sont poursuivis pour des détournements (par exemple Cass. crim. 8 janvier 1998 Bull. n°7) ; la solution est ainsi étendue au cas où le prévenu est un tiers à la banque.

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