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Brefs rappels sur la procédure d'expertise de l'article 1843-4 du Code civil
Publié le 10 juillet 2009 par Gopal
L'article 1843-4 du Code civil dispose que "Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible". Il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire mais d'une expertise conventionnelle dans laquelle il est constant que l'expert désigné pour évaluer les droits sociaux n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du Code de procédure civile. Aucune consignation n'est dès lors ordonnée par le Président du Tribunal de commerce. De même, l'expert désigné n'a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal. C'est ainsi en outre que l'article 275 du Code de procédure civile, qui dispose que "En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ", n'est pas applicable dans ce type de procédure d'expertise. L'évaluation de l'expert s'impose aux parties, aux termes d'une jurisprudence dénuée de toute ambigüité : "En se remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et, à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision". Selon la jurisprudence, l'erreur grossière est celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre, l'erreur étant jugée par rapport au "comportement d'un appréciateur avisé et consciencieux".