Magazine Juridique

Brefs rappels sur les infractions d'administration de subtances nuisibles et d'empoisonnement

Publié le 22 juillet 2009 par Gopal
Depuis le 1er mars 1994, l'article 222-15 du Code pénal dispose que « L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles ». L'infraction d'administration de substances nuisibles est une infraction de résultat, réprimée non seulement s'il y a eu un résultat mais encore en fonction de ce résultat : ce peut être un crime ou un délit, selon que mort de la victime s'est ensuivie ou pas. La nature exacte et le procédé d'administration des substances importent peu. L'infraction suppose l'administration des substances en connaissance de leur caractère nuisible : l'auteur doit avoir agi pour causer une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, mais non dans l'intention de donner la mort (quand bien même serait-elle intervenue). Cet article 222-15 du Code pénal reprend, de manière plus large, l'article 318 de l'ancien Code pénal qui concernait l'administration de substances, qui, sans être de nature à donner la mort, avait occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel ; les peines étaient modulées en fonction de la durée de cette incapacité de travail. Au demeurant, l'infraction se prescrit par trois ou dix ans selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit. L'article 221-5 du Code pénal dispose quant à lui que « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement » (...). Ce texte reprend l'article 301 de l'ancien Code pénal abrogé le 1er mars 1994. L'empoisonnement suppose donc l'intention homicide. Cette infraction constitue un crime. - C'est le seul fait d'attenter à la vie, sans que la mort en résulte nécessairement, qui est incriminé : le résultat est indifférent à la réalisation de l'infraction. La nature exacte de la substance et le procédé d'administration importent peu. - L'empoisonnement suppose chez l'agent la connaissance, ou au moins la conscience, du caractère mortifère des substances : il s'agit d'un acte intentionnel voulu et accompli en vue de donner la mort. En outre, l'empoisonnement étant une infraction instantanée, la prescription court à compter de l'acte d'empoisonnement et non à compter du jour où la victime ressent ses effets.

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Gopal 4 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine