Magazine Juridique
Brefs rappels sur la corruption active de fonctionnaires du Code pénal français
Publié le 22 juillet 2009 par Gopal
La corruption active désigne les agissements par lesquels un tiers obtient ou essaie d'obtenir, moyennant des dons ou des promesses, d'une personne exerçant une fonction officielle, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle. - Un simple particulier, en intervenant auprès d'une personne exerçant une fonction publique, fait alors figure de corrupteur, soit qu'il sollicite l'accomplissement d'un acte de la fonction exercée par cette personne, ou d'un acte facilité par la fonction. - Est dépositaire de l'autorité publique la personne qui est investie, par délégation de la puissance publique, d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les choses, pouvoir qu'elle exerce de façon permanente ou encore à titre temporaire. Cette définition permet d'englober les représentants de la force publique, ainsi que les tribunaux l'ont déjà décidé. - L'article 433-1 du Code pénal désigne les choses offertes, proposées, sollicitées ou agréées par une énumération très large. La corruption active et le trafic d'influence actif s'appuient sur "des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques". Il faut en outre noter que l'article 1er (II) de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale et relative à la lutte contre la corruption, a modifié la rédaction de l'article 433-1 du Code pénal en insérant, en son premier alinéa, après les mots : "sans droit", les mots : "à tout moment". Cette adjonction a été opérée afin de supprimer l'exigence d'antériorité du pacte de corruption et punir ainsi les sollicitations ou les offres de cadeaux en remerciement d'actes accomplis antérieurement. Les agissements imputés à l'auteur d'une corruption active doivent tendre à obtenir, de la personne corrompue, l'accomplissement ou l'abstention d'actes de la fonction, de la mission ou du mandat dont cette personne est chargée, ou du moins d'actes facilités par cette fonction, cette mission ou ce mandat. Il y a ainsi corruption active lorsque l'on cherche à obtenir d'un fonctionnaire de police qu'il s'abstienne de dresser procès-verbal d'un fait délictueux qu'il a compétence pour constater. On entend par acte facilité par la fonction, la mission ou le mandat tout acte qui, ne ressortissant pas aux prérogatives expressément concédées à l'intéressé par des dispositions légales ou réglementaires, est cependant rendu possible par ces prérogatives en raison du lien étroit qui unit l'acte et les attributions. Le simple particulier qui cherche à corrompre ou a réussi à corrompre une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, encourt un emprisonnement jusqu'à dix ans et une amende pouvant s'élever jusqu'à 150.000 euros (Code pénal, article 433-1, alinéas 1er et 2). Si une personne morale voit sa responsabilité pénale engagée par la corruption active pour son compte, par ses organes ou ses représentants, elle encourt une amende de 750.00 euros ou de 375.000 euros au plus. Enfin, contre une personne morale dont la responsabilité pénale est engagée par les agissements de ses organes ou représentants, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes, prévues par l'article 433-25 du Code pénal : - l'amende, - pour une durée de cinq ans au plus et par renvoi à l'article 131-39 : l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement, la confiscation prévue à l'article 131-21, c'est-à-dire portant sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; si la chose n'a pas été saisie ou ne peut pas être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35. Le délit de corruption est pleinement et immédiatement consommé au moment où une offre est faite ou une rémunération demandée ; il n'y a pas de place pour des actes constitutifs d'un commencement d'exécution et la notion même de tentative est inconcevable. S'agissant de délits correctionnels, la corruption active est soumise à la prescription triennale de l'action publique.